Quelques lois ecclésiastiques

La loi ecclésiastique est un domaine où le flou, le libre examen, la désinvolture ou encore la volonté propre règnent presque sans partage chez les catholiques, depuis le grand lâchez-tout qui a fulguré à Vatican II. Chacun choisit, adapte, picore ou néglige au gré de sa ferveur, de son ignorance, de ses habitudes ou de son humeur.

Et pourtant il est gravement nécessaire de connaître avec certitude les lois de l’Église pour les observer fidèlement. Afin d’acquérir cette certitude, il ne faut recourir ni à l’esprit propre, ni aux décisions de pseudo-autorités qui soit déserté la foi catholique, ni à ceux qui s’arrogent des « juridictions de suppléance » qui ne sont que du vent. Il faut revenir à l’ordre théologal (jusqu’à quelle date l’autorité pontificale s’est-elle exercée ?) et se donner un peu de peine (en quel état le dernier acte de l’autorité légitime a-t-il laissé la législation ?). La fidélité catholique est à ce prix.

La sainte Église a reçu et reçoit à chaque instant de Jésus-Christ une triple mission qui implique un triple pouvoir :

  • pouvoir de magistère ou pouvoir d’enseignement ;
  • pouvoir de sanctification ou pouvoir d’ordre ;
  • pouvoir de gouvernement ou pouvoir de juridiction.

Après sa Résurrection, Notre-Seigneur apparaît à ses Apôtres sur le mont Thabor, disant : « Toute puissance m’a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé ; et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation des siècles » (Matth. xviii, 19-20).

L’Église a donc le pouvoir de gouverner, celui d’édicter des lois et de lier les consciences ; elle a la mission de déterminer ce que nous devons faire pour observer la loi divine.

La plénitude de ce pouvoir de juridiction réside dans le souverain Pontife : le pouvoir législatif lui appartient d’abord et à titre de principe : « Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux » (Matth. xvi, 19).

Dans le domaine des lois, le pouvoir de l’Église est :

  • un pouvoir déclaratif s’il s’agit de la loi divine, que ce soit la loi naturelle ou la loi positive.
    La loi naturelle est inscrite dans la nature des choses, dans la constitution même de l’œuvre divine. Elle est immuable. Naturel est pris ici dans son sens fonctionnel, et non par opposition à surnaturel : il existe une loi naturelle de l’ordre surnaturel auquel l’homme a été élevé. La loi divine positive n’est pas inscrite dans la nature des choses, mais dépend immédiatement de la volonté de Dieu qui, seul, peut la changer : le blasphème est contraire à la loi naturelle ; la nécessité de l’état de grâce pour la communion relève de la loi naturelle (de l’ordre surnaturel) ; la loi mosaïque était une loi divine positive ;
  • un pouvoir constitutif (un pouvoir législatif au sens strict) s’il s’agit des lois ecclésiastiques.

Ces lois ecclésiastiques sont des lois positives (n’existant que par la volonté du législateur) portées par l’autorité de l’Église, non pas arbitrairement, mais pour préciser et appliquer la loi naturelle, pour unifier la poursuite de la gloire de Dieu et du salut des âmes.

Dans son pouvoir relatif aux lois, l’Église catholique est infaillible. Mais cette infaillibilité est diverse, selon qu’elle concerne le pouvoir déclaratif ou le pouvoir constitutif.

Lorsque l’Église – soit par un jugement solennel, soit dans l’exercice de son magistère ordinaire et universel – déclare quelle est la loi divine, elle est doctrinalement infaillible : ce qu’elle enseigne est vraiment la loi divine révélée directement ou indirectement par Dieu.

Lorsque l’Église porte une loi générale, elle est pratiquement infaillible : il est garanti par l’assistance divine que cette loi est bonne. Il n’est pas garanti qu’elle est la meilleure possible (sinon l’Église n’en pourrait changer) mais celui qui la suit est divinement assuré de n’être pas conduit par elle hors de la voie du Salut éternel.

À l’inverse, une « loi » qui ne serait certainement pas conforme à la foi catholique ou à la loi divine, ou qui détournerait les âmes du Salut, ne pourrait pas venir de l’Église et de son Autorité divinement assistée.

Les préceptes de l’Église sont graves, car ils viennent de l’autorité de Dieu lui-même. Qui les transgresse volontairement ou par négligence grave commet un péché mortel. Mais ces préceptes sont des lois positives qui dépendent de l’autorité légitime de l’Église. Cette autorité peut les changer ou en dispenser. De même, une raison grave (c’est-à-dire proportionnée à l’importance de ce qui est commandé) peut parfois en suspendre l’obligation.

C’est ainsi qu’en réduisant le jeûne eucharistique à trois heures, le Pape Pie XII a modifié une loi ecclésiastique, celle énoncée par le canon 858 § 1 : jeûne eucharistique depuis minuit, sauf danger de mort ou péril de grave irrévérence.

La nouvelle loi est bonne, comme l’était la loi antérieure : voilà ce qui est garanti par Dieu. Mais Pie XII n’aurait pas pu instituer une loi permettant de communier sans professer la foi catholique ou sans être en état de grâce (même seulement en certains cas) : cela aurait été contraire à la loi de Dieu, et donc à l’assistance divine qui constitue le pouvoir pontifical.

Plus précisément, le jeûne total depuis minuit demeurant spécialement recommandé, il est commandé de jeûner avant la communion au moins :

  • pendant trois heures pour les aliments solides et les boissons alcoolisées ;
  • pendant une heure pour les boissons non alcoolisées.

La nouvelle loi stipule que l’eau et les vrais médicaments peuvent être pris sans limite de temps. Pour le prêtre célébrant, les heures se comptent avant le commencement de la sainte Messe (Sacram Communionem, 19 mars 1957).

De même, la garde d’un malade peut dispenser de l’assistance à la Messe dominicale (cela tient à la loi ecclésiastique) mais non pas de la sanctification du dimanche (cela tient à la loi divine).

* * *

Voici maintenant quelques préceptes de l’Église catholique tels qu’ils existent devant Dieu à l’heure présente, puisqu’ils ont été ainsi liés (maintenus) par le dernier acte de l’autorité légitime. Le catéchisme les nomme Commandements de l’Église.

Fêtes d’obligation

Dans l’Église universelle, selon le Canon 1247 § 1, les jours d’obligation sont :

  • tous les dimanches ;
  • les fêtes de l’Immaculée-Conception (8 décembre) ; de Noël (25 décembre) ; de la Circoncision (1er janvier) ; de l’Épiphanie (6 janvier) ; de saint Joseph (19 mars) ; de l’Ascension (jeudi 40 jours après Pâques) ; du T. S. Sacrement (Fête-Dieu – jeudi onze jours après la Pentecôte) ; de l’Assomption de la sainte Vierge Marie (15 août) ; des saints Apôtres Pierre et Paul (29 juin) ; de la Toussaint (1er novembre).

En France, depuis le Pape Pie VII en 1802 (indult Caprara), il n’y a que quatre fêtes d’obligation en plus des dimanches : Noël, Ascension, Assomption et Toussaint.

Les jours d’obligation, on doit assister à la Messe ; et s’abstenir des œuvres serviles, des actes judiciaires, des marchés et ventes publics (Canon 1248). Ce commandement oblige à partir de l’âge de 7 ans (Canon 12).

Tant pour l’assistance à la sainte Messe que pour le repos, le jour se compte de minuit à minuit (Canon 1246).

Jeûne et abstinence

Les jours où l’obligation de jeûner est strictement maintenue sont en France les 7 et 24 décembre, le mercredi des Cendres et le Vendredi-Saint. On peut remplacer le 24 décembre par le 23. On trouvera en annexe un exposé détaillé qui apporte preuves et précisions.

Le jeûne consiste à ne prendre qu’un seul repas dans la journée, un « petit quelque chose » étant autorisé à la place des repas omis (Canon 1251 § 1).

On est tenu à la loi du jeûne du jour de ses 21 ans exclu jusqu’au commencement de sa soixantième année, c’est-à-dire au jour de ses 59 ans inclus (Canons 1254 § 2 & 34 § 3).

Tous les vendredis et les jours de jeûne rappelés ci-dessus, on est tenu à l’abstinence. L’abstinence consiste à ne pas manger de viande ni de produit extrait de la viande (sang, moelle, bouillon). Les œufs, laitages et condiments préparés avec de la graisse animale sont autorisés (Canon 1250).

L’abstinence est obligatoire depuis l’âge de 7 ans jusqu’à la mort (C. 1254 § 1).

Les dimanches et fêtes d’obligation, le précepte du jeûne et de l’abstinence est supprimé (Canon 1252 § 4). Cependant, les fêtes d’obligation tombant en carême ne dispensent pas.

On entend par fêtes d’obligation celles qui sont effectivement d’obligation dans le lieu où l’on se trouve — et donc en France quatre fêtes seulement (Commission d’interprétation du Code de Droit Canon, 17 février 1918).

Communion pascale

Dès l’âge de raison, on doit communier au moins une fois par an au temps de Pâques (Canon 859 § 1), entre le dimanche des Rameaux et le premier dimanche après Pâques (Canon 859 § 2). En certains diocèses, ce temps est plus ample. Ainsi, dans le diocèse de Bordeaux, il est étendu du quatrième dimanche de Carême au deuxième dimanche après Pâques ; il est prolongé jusqu’au dimanche de la Trinité pour les malades (Statuts synodaux de 1957, n. 197, 4°).

En l’occurrence, on appelle âge de raison l’âge de 7 ans, ou avant si l’on a déjà fait sa première communion (Commission d’interprétation du Code de Droit Canon, 3 janvier 1918).

Confession annuelle

Dès l’âge de 7 ans, ou à partir de la première communion si on l’a faite auparavant, on doit se confesser au moins une fois par an (Canon 906 et Commission d’interprétation du Code de Droit Canon, 3 janvier 1918). On peut compter une année soit de Pâques à Pâques, soit selon l’année civile.

Temps clos

Les solennités du Mariage sont interdites depuis le premier dimanche de l’Avent jusqu’au jour de Noël inclus, et depuis le mercredi des Cendres jusqu’au jour de Pâques inclus (Canon 1108 § 2). Mais le Mariage lui-même peut être contracté tous les jours de l’année (Canon 1108 § 1).

Annexe 1

L’obligation du jeûne et de l’abstinence dans les diocèses de France

Qu’est-ce qui est lié dans les cieux – parce que cela a été lié sur la terre par l’autorité légitime – en matière de jeûne et d’abstinence ? Autrement dit, à quoi les catholiques sont-ils strictement obligés ?

Laissons de côté l’aspect spirituel de la question (est-il sain et saint de se limiter, en la matière, à ce qui est strictement obligatoire ?), et l’aspect moral : la gravité de l’obligation et l’évaluation des raisons suffisantes (médicales ou autres) que tel ou tel pourrait avoir pour être dispensé de la lettre de la loi (puisqu’il s’agit d’une loi ecclésiastique positive). Tenons-nous en à l’aspect canonique.

La loi en vigueur

Le précepte du jeûne et de l’abstinence en vigueur est celui qui a été promulgué par le code de Droit Canonique de Benoît XV en 1917.

Canon 1250 :

La loi de l’abstinence défend de manger de la viande et du jus de viande ; elle n’interdit pas les œufs, ni les laitages ni les condiments même tirés de la graisse des animaux.

Canon 1251 :

§ 1. La loi du jeûne prescrit qu’il ne soit fait qu’un repas par jour ; mais elle ne défend pas de prendre un peu de nourriture matin et soir, en observant toutefois la coutume approuvée des lieux, relativement à la quantité et à la qualité des aliments.

§ 2. Il n’est pas défendu de consommer viandes et poissons au même repas ; ni de remplacer la réfection du soir par celle de midi.

Canon 1252 :

§ 1. Il y a des jours où seule l’abstinence est prescrite : ce sont les vendredis de chaque semaine.

§ 2. Il y a des jours où sont prescrits à la fois le jeûne et l’abstinence : ce sont le mercredi des Cendres, les vendredis et samedis de Carême, les jours des Quatre-Temps ; les vigiles de la Pentecôte, de l’Assomption, de la Toussaint et de Noël.

§ 3. Il y a enfin des jours où seul le jeûne est prescrit ; ce sont tous les autres jours du Carême.

§ 4. La loi de l’abstinence, ou de l’abstinence et du jeûne, ou du jeûne seul, cesse les dimanches et les fêtes de précepte, exceptées les fêtes qui tombent en Carême ; et on n’anticipe pas les vigiles ; cette loi cesse aussi le Samedi-Saint à partir de midi.

Canon 1253 :

Par ces canons rien n’est changé en ce qui concerne les indults particuliers, les vœux de toute personne physique ou morale, les règles et constitutions de toute religion ou institut approuvé, que ce soit d’hommes ou de femmes, vivant en commun, même s’ils n’ont pas fait de vœu.

Canon 1254 :

§ 1. Sont obligés par la loi de l’abstinence tous ceux qui ont atteint sept ans révolus.

§ 2. Par la loi du jeûne, ceux qui ont accompli leur vingt et unième année et ce jusqu’au commencement de leur soixantième.

Cette loi universelle a été aggravée par le Pape Pie XII : lorsqu’il a réformé la Semaine-Sainte et placé à minuit la Messe de la Résurrection, il a prolongé le jeûne et l’abstinence du Carême jusqu’à minuit du Samedi-Saint (Décret de la Congrégation des Rites du 16 novembre 1955, III n. 10 — AAS 1955, p. 841).

Au nom Pie XII, le 25 juillet 1957, la Sacrée Congrégation du Concile (AAS 1957, p. 638) transfère l’obligation de jeûne et d’abstinence de la Vigile de l’Assomption à la veille de l’Immaculée-Conception (7 décembre). C’est une obligation universelle, édictée « pro omnibus Christifidelibus ubique terra-rum commorantibus ».

Dans certains diocèses, l’évêque a reçu du Saint-Siège l’indult de pouvoir transférer l’abstinence des samedis de Carême aux mercredis. Ce transfert effectué, il a un caractère d’obligation. Cf. L’Ami du Clergé 1924, p. 715. C’est le cas dans de nombreux diocèses : le fait est mentionné dans le Dictionnaire pratique des connaissances religieuses de Bricout, à l’article Abstinence, mais sans autre précision. Dans le diocèse de Bordeaux, après des indults renouvelés de 1918 à 1931, ce déplacement est devenu permanent à partir de 1932.

Les dispenses

Une dispense ne cesse pas d’exister avec la disparition de son auteur (mort, mutation, perte de juridiction), sauf disposition contraire exprimée dans la concession de la dispense par des termes comme ad beneplacitum nostrum, ou équivalents. Une dispense dure donc jusqu’au terme marqué (s’il y en a un), ou tant que dure la cause qui l’a motivée.

Canon 86 :

La dispense qui concerne une série d’actes cesse de la même manière que le privilège, ainsi que par la cessation certaine et totale de la cause qui l’a motivée.

Canon 73 :

Les privilèges ne sont pas éteints par la résolution des droits du concédant, à moins qu’ils n’aient été accordés avec la clause : « selon notre bon plaisir », ou une autre équivalente.

* * *

À la fin de la seconde guerre mondiale et des restrictions subséquentes, le Pape Pie XII a reconduit et restreint les pouvoirs de dispense qu’il avait octroyés aux évêques en 1941 puis en 1946. Par le décret de la Sacrée Congrégation du Concileen date du 28 janvier 1949 (AAS 1949, pp. 32-33), les évêques sont autorisés à donner dispense permanente de toutes les obligations de jeûne et d’abstinence, étant exceptés :

  • l’abstinence de tous les vendredis de l’année ;
  • le jeûne et l’abstinence de quatre jours, savoir la vigile de Noël (24 décembre), le mercredi des Cendres, le Vendredi-Saint et la vigile de l’Assomption (14 août).

Comme l’obligation du jeûne et de l’abstinence du 14 août a été transférée au 7 décembre (voir plus haut), l’impossibilité de dispense qui lui était annexée a suivi (Accessorium sequitur principale).

Le 3 décembre 1959, la même Congrégation (AAS 1959, p. 918) publie une grâce pontificale de pouvoir anticiper le jeûne et abstinence du 24 décembre au 23 décembre. D’une grâce, chacun est libre d’user ou de ne pas user.

Entre-temps, les diocèses de France avaient bénéficié d’un régime particulier. D’abord, l’interdiction de dispense avait été transférée de la Vigile de l’Assomption à la Vigile de la Toussaint (lettre de la Secrétairerie d’État, 11-20 juillet 1951) ; mais cette particularité est éteinte par l’acte du 25 juillet 1957.

Ensuite, par indult de la Sacrée Congrégation du Concile en date du 27 août 1957, l’obligation du jeûne et de l’abstinence du 24 décembre avait été avancée au 23 décembre avec anticipation au 22 décembre si le 23 tombe un dimanche. Mais cette particularité est éteinte par la grâce du 3 décembre 1959 : c’est l’avis sensé de M. Noirot, canoniste de l’Ami du Clergé (année 1959, page 788).

* * *

La question qui se pose est celle-ci : quel usage les évêques ont-ils fait de leur faculté de dispenser ? En France, la réponse ne fait aucun doute : ils en ont fait l’usage maximal, de telle sorte que ne subsistent que les obligations dont ils n’avaient pas pouvoir de dispenser. Voici quatre documents qui le montrent :

  1. L’Ami du Clergé, 1951, p. 193 : « [Par le décret du 9 février 1949] le jeûne n’est redevenu obligatoire que pour quatre jours seulement dans toute l’année : Mercredi des Cendres, Vendredi-Saint, et les deux Vigiles de l’Assomption et de Noël ; — l’obligation de l’abstinence est rétablie, d’abord les quatre jours de jeûne précités, et tous les vendredis de l’année. » (Le souligné est de l’Ami du Clergé). Ce texte n’est pas fidèle à la lettre du décret (qui marque les limites du pouvoir de dispense épiscopale) mais il montre comment le décret fut reçu en France.
  2. Communication de la Commission épiscopale de pastorale et liturgie publiée dans la Documentation Catholique du 27 octobre 1957, col. 1404 : « […] Dorénavant les quatre jours où doit être observé, en France, le précepte du jeûne et de l’abstinence, seront donc les suivants : durant le Carême, le mercredi des Cendres et le Vendredi saint ; durant l’Avent, le 7 décembre et le 23 (ou 22) décembre. » (Note de la DC : Cette communication a été publiée dans de nombreuses Semaines religieuses.) — De fait, on la trouve dans la Semaine religieuse de Bordeaux (partie officielle) 1957, p. 483.
  3. Statuts synodaux du diocèse de Cahors (1960), article 147 : « D’après la discipline actuelle en France, l’abstinence est obligatoire tous les vendredis de l’année ; le précepte du jeûne, conjointement avec celui de l’abstinence, doit être observé quatre jours par an… » Curieusement d’ailleurs ces statuts ignorent la grâce du 3 décembre 1959.
  4. Mémento de Droit Canon, d’Émile Jombart s. j., (Paris, Beauchesne 1958, p. 133) : « Jours de jeûne et d’abstinence. Par privilège, ces jours sont moins nombreux en France que d’après les listes du c. 1252. En France, abstinence tous les vendredis (sauf si la Toussaint, Noël ou l’Assomption tombe un vendredi) ; dans l’année, quatre jours de jeûne avec abstinence… »

Il y a du flottement, puisque les statuts synodaux du diocèse de Bordeaux de septembre 1957 (article 247) ajoutent le Samedi-Saint pour les jours de jeûne et d’abstinence. Cependant ces statuts sont antérieurs à la Communication citée ci-dessus.

* * *

Il semble clair que, selon ce que l’Église prescrit (et donc avant que n’interviennent les décisions et réformes de Vatican II) l’obligation stricte est la suivante en France :

  • abstinence tous les vendredis de l’année ;
  • jeûne et abstinence les quatre jours que sont le mercredi des Cendres, le Vendredi-Saint, le 7 décembre et le 24 décembre (ou, au choix, le 23).

De fait, dans la Semaine religieuse de Bordeaux on trouve ces dispositions répétées chaque année jusqu’en février 1966, date à laquelle les décisions de Vatican II vont [ne pas] entrer en vigueur.

Dans les diocèses de Belgique, ce qui demeure strictement obligatoire est identique à ce qui vient d’être dit pour les diocèses de France ; cependant, il faut y ajouter l’abstinence des mercredis de Carême, dont aucune dispense n’a été donnée avant la grande catastrophe théologale et législative constituée par Vatican II.

Mais il ne faut pas oublier que la loi en pleine vigueur est celle du droit canonique, avec (suivant les diocèses) transfert de l’abstinence de Carême du samedi au mercredi. Même si, en raison des dispenses légitimement (et très largement accordées), la loi n’est que partiellement d’application stricte, elle est une précieuse indication sur l’esprit et le souhait de la sainte Église de Jésus-Christ.

Annexe 2

Pour quelle raison les femmes doivent-elles se couvrir la tête à l’église ?

  1. La raison première, immédiate, suffisante et déterminante est que c’est la loi de Dieu et de l’Église.
    • C’est la loi de Dieu, que le Saint-Esprit a révélée par saint Paul : « Je veux que vous sachiez que le chef de tout homme c’est Jésus-Christ ; le chef de la femme, c’est l’homme ; et le chef de Jésus-Christ, c’est Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore sa tête. Et toute femme qui prie ou prophétise sans voile sur la tête déshonore sa tête ; car c’est comme si elle était rasée. Si donc une femme ne se voile pas, qu’elle ait les cheveux coupés. […] C’est pourquoi la femme doit, à cause des Anges, porter la marque de sa dépendance sur sa tête. […] Jugez vous-mêmes : sied-il à la femme de prier Dieu sans être voilée ? […] Si quelqu’un aime à contester, pour nous, ce n’est point notre coutume ni celle de l’Église de Dieu » [I Cor xi, 3-16].
    • C’est la loi de l’Église, promulguée par saint Lin ; cette loi a été en vigueur sans interruption dans l’Église et l’est toujours : « Quand ils assistent aux fonctions sacrées, soit à l’église, soit au dehors, les hommes doivent avoir la tête nue […] Quant aux femmes, elles doivent avoir la tête couverte et être modestement vêtues, surtout quand elles s’approchent de la sainte Table » [canon 1262 § 2].
      Pour qu’une loi oblige, il n’est pas nécessaire qu’on en comprenne les raisons. Cependant il est souhaitable de chercher à les comprendre pour y mieux obéir, entrant ainsi dans son esprit et se conformant avec plus d’intelligence et de docilité à la volonté du législateur.
  2. Les raisons d’être de cette loi divine sont indiquées par l’Apôtre saint Paul : … en signe de sujétion … à cause des Anges. Ces deux raisons laissent prévoir que, dans un monde épris d’égalitarisme et d’impudeur, l’obligation d’avoir la tête couverte rencontrera résistance ou mépris — et certainement beaucoup d’incompréhension.

Sujétion

Il y a une sujétion de la femme à l’homme qui est glorieuse, et une autre qui est un des châtiments du péché originel.

Quant à la première, saint Paul dit que la femme est la gloire de l’homme… la sainteté de son âme, l’honneur de son foyer, l’éducatrice de ses enfants, la gardienne de ses mœurs, la douceur de sa vie : gloire irremplaçable, gloire qui a fait et qui fait la société chrétienne, gloire garante aussi d’une société simplement humaine (en absorbant la deuxième sujétion), gloire qu’un sot égalitarisme détruit au plus grand détriment de tous.

Quant à la seconde, elle est l’effet du dérèglement de la chair (cette concupiscence est en général bien plus vive chez l’homme) et du dérèglement de la force, qui devient brutalité et appétit de domination. La grâce de Dieu affranchit du péché ; elle n’affranchit pas (en ce monde) de la condition de pécheur sous le joug des conséquences du péché – mais elle adoucit ce joug et en fait une occasion de mérite.

La virginité consacrée rend une femme directement gloire et épouse de Jésus-Christ, et la place dans une condition où la seconde sujétion s’évanouit.

À cause des Anges.

  • À cause des bons anges parce qu’ils sont les ministres de la présence de Dieu, sanctificateurs des lieux où Dieu est plus particulièrement présent (présence eucharistique dans les églises, présence spirituelle dans les lieux de prière publique [Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux]), et exécuteurs de sa loi ;
  • à cause des ministres de Dieu dont la vue ne doit pas être troublée ;
  • à cause des hommes qui doivent tendre à mener une vie angélique, en dominant la concupiscence, et qui ne le peuvent de façon stable et permanente que si les femmes sont vêtues avec pudeur et modestie ;
  • à cause des mauvais anges, qui excitent chez les femmes le désir de plaire, d’être admirées, d’être glorifiées (en public, elles risquent fort de l’être par quelqu’un d’autre que leur époux). Souvent les femmes croient que ce désir bien féminin de plaire est anodin ou innocent, oubliant qu’il a comme corrélatif le désir bien masculin de conquérir. Toutes les barrières placées dans la société chrétienne sont faites pour que ces deux désirs ne se rencontrent pas, et ne puissent s’exprimer en dehors du mariage légitime. La prudence et la pudeur chrétiennes trouvent là leur règle minimale et leur justification.

Pourquoi alors recouvrir la tête ? Pour une raison symbolique donnée par saint Paul (marque de dépendance), et pour une raison réelle qui la rejoint (la chevelure est l’ornement de la femme, qui attire les regards). Cela ne veut pas dire que le reste du corps peut être découvert, non ! Les parties visibles du corps humain sont celles qui sont le moins marquées par l’animalité (et donc le moins blessées par le péché originel) : le visage, qui est le reflet de l’âme spirituelle, et les mains qui sont les instruments de la nature intelligente — ces deux parties du corps humain manifestant spécialement que nous sommes une vivante image de Dieu Intelligence éternelle et Créateur.

Annexe 3

À quelle heure peut-on célébrer la sainte Messe ?

Canon 821

§ 1. Le début de la messe à célébrer ne peut avoir lieu plus tôt qu’une heure avant l’aurore et plus tard qu’une heure après midi.

§ 2. La nuit de la Nativité du Seigneur, seule la messe conventuelle ou paroissiale peut commencer à minuit et aucune autre, sauf indult apostolique.

Le Pape Pie XII, dans la Constitution apostolique Christus Dominus du 6 janvier 1953 (AAS 1953, pp. 15-24) élargit ainsi : [n. 6] « …Nous concédons aux Ordinaires des lieux la faculté d’autoriser la célébration vespérale de la Messe, de façon toutefois qu’elle ne commence pas avant quatre heures de l’après-midi… »

Le Motu proprio Sacram communionem (19 mars 1957, AAS 1957, pp. 177-178) qui étend certaines dispositions de Christus Dominus laisse celle susmentionnée intacte. Cela est explicitement confirmé par une réponse de la Sacrée Congrégation des Rites en date du 21 juin 1957 à l’Ordinaire de Gênes (Ochoa, Leges Ecclesiæn. 2667).

Il n’y a, sous Jean XXIII, aucune modification aux dispositions promulguées par Pie XII. Au contraire, il y est expressément fait référence comme ayant pleine force obligatoire (par exemple pour l’heure de distribution de la sainte communion : Saint-Office, 21 mars 1960, AAS 1960, pp. 355-356).

Annexe 4

Peut-on communier deux fois à Noël et à Pâques ?

Les principes

  1. En droit, on entend par jour la durée de vingt-quatre heures, qui commence et se termine à minuit (canon 32 § 1). Le jour liturgique peut, quant à lui, commencer la veille à Vêpres, mais le droit ne prend pas cela en compte.
  2. Dans la supputation du temps, on peut suivre l’heure légale ou l’heure solaire moyenne du pays où l’on se trouve (Canon 33 § 1).
  3. On ne peut communier qu’une seule fois par jour (canon 857), sauf dans les cas suivants :
    • en danger de mort, pour recevoir le saint viatique (canon 858 § 1) ;
    • pour éviter une grave irrévérence envers le très saint Sacrement (Ibid.).
  4. On doit assister à la sainte Messe le jour [canonique] des fêtes d’obligation (canon 1248).
  5. L’heure de célébration de la veillée pascale doit être calculée de telle sorte que la Messe de la Résurrection commence à minuit ; les Ordinaires des lieux peuvent autoriser une anticipation après la tombée de la nuit (décret de la Sacrée Congrégation des Rites du 16 novembre 1955, n. 9. AAS 1955, p. 841). Ceux qui suivent un autre rite latin que le rite romain sont tenus d’observer l’horaire du rite restauré (Ibid, n. 1. AAS 1955, p. 840).
  6. La Messe de minuit de la Nativité doit commencer à minuit (canon 821 § 2).

Les applications

  1. Si la sainte Messe, comme il est normal, commence à minuit, alors :
    • on satisfait au précepte de l’assistance à la Messe et on n’est pas tenu d’assister à la messe du matin (mais c’est évidemment recommandé) ;
    • on ne peut pas communier à nouveau à la messe du matin, puisqu’on a déjà communié au cours du jour canonique ;
  2. Si la sainte Messe est anticipée (légitimement ou non) de telle sorte que la consécration est avant minuit et la communion après, on doit assister à la messe du matin (car on n’a pas satisfait au précepte) mais on ne peut pas y communier à nouveau ;
  3. Si la sainte Messe est anticipée (légitimement ou non) de telle sorte que consécration et communion sont avant minuit, on doit assister à la messe du matin à laquelle on peut communier. Attention au 24 décembre : si l’on a communié à la Messe de la Vigile de Noël, on ne peut communier à une « messe de Minuit anticipée » où la sainte communion serait distribuée avant minuit.

Libre examen ?

Ce qui précède ne devrait pas faire de difficulté, car les principes en sont clairs. Pourquoi donc les gens sont-ils souvent dans le flou ? La raison en est dans un décret de Paul VI en date du 26 septembre 1964, autorisant la double communion à Noël et à Pâques (Instruction de la Congrégation des Rites n. 60. AAS 1964 p. 891). Mais là, se pose le problème de l’autorité de Paul VI : on ne peut, sans une incohérence qui confine au libre examen, refuser (à bon droit) sa réforme liturgique et en même temps bénéficier des permissions qui nous arrangent. C’est tout aussi vrai à propos du jeûne eucharistique.

Parfois aussi, la solution à ce petit problème est mal comprise, parce qu’on confond le jour canonique (qui va de minuit à minuit) avec le jour liturgique (qui souvent commence aux premières vêpres, donc dans la soirée de la veille) et le jour psychologique (qui va du lever au coucher). Il est clair que seul le jour canonique entre en ligne de compte pour la communion. Qu’on ait dormi entre la fin de la messe de Minuit et la messe du Jour, cela ne fait pas qu’on se trouve dans un jour canoniquement distinct.

Annexe 5

Les arts liturgiques et la foi

On ne peut admettre, dans les arts qui sont incorporés à la liturgie catholique (architecture, broderie, orfèvrerie etc.) et tout spécialement dans la musique (chant, orgue), que ce qui est issu de la foi catholique et de la vertu chrétienne. C’est ainsi que Pie XII enseigne la doctrine et expose la loi.

« C’est pourquoi l’artiste qui ne professe point les vérités de la foi ou s’éloigne de Dieu dans son âme et sa conduite, ne doit en aucune manière s’occuper d’art religieux : il ne possède pas, en effet, cet œil intérieur qui lui permette de découvrir ce que requièrent la majesté de Dieu et le culte divin. On ne peut non plus espérer que ses œuvres, privées de tout souffle religieux, même si elles révèlent une maîtrise et une certaine habileté extérieure de l’auteur, puissent jamais inspirer la foi et la piété qui conviennent au temple de Dieu et à sa sainteté ; elles ne seront donc jamais dignes d’être admises dans les édifices sacrés par l’Église, qui est la gardienne et l’arbitre de la vie religieuse.

« En revanche, l’artiste qui a une foi robuste et mène une conduite digne d’un chrétien, en agissant sous l’inspiration de l’amour de Dieu et en mettant les dons qu’il a reçus du Créateur au service de la religion, au moyen des couleurs, des lignes ou des sons et de l’harmonie, fera tous ses efforts pour exprimer et traduire les vérités qu’il possède et la piété qu’il professe avec tant de maîtrise, de charme et de suavité ; cette pratique sacrée de l’art constituera pour lui comme un acte de culte et de religion, et stimulera grandement le peuple à professer la foi et à cultiver la piété. De tels artistes ont toujours été et seront toujours honorés par l’Église […].

« Ces lois et règles de l’art religieux s’appliquent d’une façon plus rigoureuse et plus sainte à la musique sacrée, car elle est plus proche du culte divin que la plupart des autres beaux-arts, comme l’architecture, la peinture, la sculpture » [Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955].

Introduire dans la sainte liturgie des compositions musicales profanes, y admettre les œuvres de compositeurs non-catholiques, confier l’exécution à des artistes qui ne vivent pas chrétiennement, ou s’inspirer de traditions hétérodoxes pour interpréter la musique d’Église, est donc non seulement violer la loi, mais aussi distiller un poison pour la foi.

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