Les lois divines sont intangibles

La violation qui a perdu Saül

L’article qui suit est la reprise – revue et notablement augmentée – du n. 381 du bulletin Notre-Dame de la Sainte-Espérance (novembre 2021). Le titre en a été changé au passage, pour être plus intelligible. L’article est destiné à attirer l’attention sur une vérité de la foi catholique, plus précisément sur un principe moral directement articulé à cette foi : ne faisons pas le mal pour obtenir un bien (cf. Rom. iii, 8). Cet enseignement que le Saint-Esprit nous livre à travers l’Apôtre saint Paul est en outre objet d’une expérience mille fois répétée.

Si en tout acte humain, la fin est primordiale et la valeur de l’intention vient en premier ; si pour bien agir l’intention bonne est indispensable et illuminera alors toute l’action en la faisant tendre vers le bien… cependant les moyens qu’on emploie portent en eux-mêmes une logique beaucoup plus puissante et plus durable : en définitive, ce sont ces moyens qui auront le dernier mot. À l’instant même où l’on choisit un moyen mauvais ou inadapté, une faille physique et morale s’ouvre : sans qu’il soit besoin d’attendre le déploiement des effets, on doit savoir qu’on va, à plus ou moins long terme, à l’échec ou à l’abîme.

Si la malice du moyen consiste en l’ouverture d’une brèche dans une loi divine, non seulement on est dans l’illusion que cela puisse conduire à un bien salutaire, mais on s’expose à une infinité de maux, et l’on met la main à une opération de destruction : la puissance des flots de l’erreur et de la déchéance emportera tout, même ce que l’on voulait sauvegarder.

Si ce sont ceux qu’on veut combattre qui ont eu recours les premiers à ce genre de brèche, il est absurde d’estimer que ce qui leur convenait en raison de la malice de leur fin, pourra être utilisé efficacement pour atteindre une fin bonne.

L’Ennemi et les ennemis de Jésus-Christ savent bien cela, qui en usent avec succès : un succès proportionné à l’ignorance, à la cupidité ou à l’indocilité des catholiques.

Lorsque la Subversion (on désigne ainsi l’ensemble de ceux qui travaillent à renverser l’ordre divin, tant naturel que surnaturel) veut retourner ou annihiler un de ses adversaires, elle en joue à plein. Elle ne lui propose pas une fin mauvaise, qui serait immédiatement rejetée ; elle l’appâte avec une fin bonne, excellente même, qui correspond aux désirs, au zèle, aux objectifs de sa cible. Puis elle l’incite à utiliser des moyens inadéquats, douteux ou mauvais qui, peu à peu, vont produire leur fruit pervers : changement de mentalité, éloignement de la rigueur ou de l’unité catholiques, promiscuité dangereuse etc. On se dirige alors, consciemment ou non, vers le but réel de la subversion, lequel est à l’opposé du but de ceux qui se sont laissé berner.

La publicité commerciale ou idéologique fonctionne ainsi ; les sociétés de pensées (loges, associations, syndicats, comités paroissiaux, etc.) sont structurées dans ce but. Luce Quenette – qu’on a toujours plaisir et profit à citer, tant elle avait l’intelligence du combat – résume fort bien cela : User des moyens de la révolution, c’est déjà lui appartenir.

Le communisme a porté ce mensonge à un degré de « perfection » proprement diabolique (dixit Pie XI). Il ne propose pas aux catholiques (et aux honnêtes gens) un cours de marxisme ni une déclaration d’athéisme. Bien au contraire, il les flatte dans leur foi et leur sens civique, et les invite à les rejoindre dans leur « combat contre l’injustice ». L’injustice ne manque jamais en ce bas monde si profondément marqué par le péché, la matière est abondante ; si l’on n’en trouve pas une convenable (convenable au but caché du communisme et supportable à la sensibilité des catholiques ou des honnêtes gens), on en invente une à coups de mensonges et de propagande.

Quand les catholiques et les honnêtes gens ont rejoint le combat, on les enrôle dans une guerre dont le but n’est pas de supprimer l’injustice (car ce serait scier la branche sur laquelle la propagande communiste est assise), mais d’abattre (moralement, financièrement, politiquement voire physique­ment) celui qu’on proclame être le responsable de l’injustice (à tort ou à raison, peu leur importe). Double victoire : un ennemi est abattu ; et la lutte des classes à fait un net progrès, parfois décisif, pour pervertir les esprits et les cœurs. Objectera-t-on que parfois ce sont de vraies injustices qui sont ainsi supprimées ? Elles ont été choisies parce qu’elles allaient tomber d’une façon ou d’une autre (et ainsi on peut s’en approprier le mérite), et puis il faut bien entretenir le mythe !

On comprend dès lors la conclusion-jugement qu’énonce Pie XI dans Divini Redemptoris (19 mars 1937, § 58), et la directive absolue qu’il en tire : « Puisque le communisme est intrinsèquement pervers, il ne faut collaborer en rien avec lui, quand on veut sauver de la destruction la civilisation chrétienne et l’ordre social. — Communismus cum intrinsecus sit pravus, eidem nulla in re est adiutrix opera ab eo commodanda, cui sit propositum ab excidio christianum civilemque cultum vindicare. »

La sainte Écriture, avec son autorité incomparable, nous avertit de la gravité de toute transgression de la loi divine et des conséquences que l’illusion entraîne, par l’histoire tragique de Saül (I Reg. xiii, 5-14). Saint Paul affirme par ailleurs : « Toutes ces choses leur arrivaient en figure ; et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous pour qui est venue la fin des siècles » (I Cor. x, 11).

Laissons-nous instruire par quelques exemples, dont l’exposé ne vise qu’à faire réfléchir. S’il est encore temps.

Intangibilité des lois divines

Notre-Seigneur Jésus-Christ a solennellement assigné à son Église, la sainte Église catholique romaine, une triple mission : celle d’enseigner, celle de sanctifier et celle de gouverner.

Il a envoyé ses Apôtres (et par eux son Église jusqu’à la fin des temps d’ici-bas) en mission, une mission profondément marquée par un triple caractère de postérité : elle est donnée après le Sacrifice de la Croix d’où est née l’Église ; après la Résurrection glorieuse qui scelle le triomphe du Fils de Dieu sur le péché, le démon, le monde, l’enfer, l’erreur et le mensonge ; après la « réhabilitation » de saint Pierre par le triple « Pierre, m’aimes-tu ? ».

Sur le mont Thabor où peu avant sa Passion il fut transfiguré, Jésus prononce des paroles toujours vivantes et actives : « Jésus, s’approchant, leur parla ainsi : Toute puissance m’a été donnée dans le Ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la consommation des siècles » [Matth. xxviii, 18-20].

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Notons au passage que Jésus-Christ qui est un seul Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, Jésus-Christ qui n’a absolument aucun compte à nous rendre, ne croit pas superflu d’établir et de démontrer la légitimité de cet envoi en mission : « Toute puissance m’a été donnée… ». Il avait procédé de même avant de confier aux Apôtres le pouvoir de remettre les péchés : « Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit ces mots, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. Les péchés seront remis à ceux auxquels vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux auxquels vous les retiendrez » [Jo. xx, 21-23]. Ainsi, il nous montre en acte que « toute grâce excellente et tout don parfait vient d’en haut, et descend du Père des lumières, chez qui il n’y a pas de variation, ni d’ombre, ni de changement » [Jac. i, 17] et qu’il parvient jusqu’à nous par une transmission ininterrompue et légitime.

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Ayant assigné à son Église une triple mission divine, infiniment au-dessus des forces et des possibilités de la nature humaine, Jésus-Christ donne nécessairement à ladite Église, dans le même acte, un triple pouvoir surnaturel : le pouvoir de magistère, le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction.

L’Église catholique a donc la mission et le pouvoir de gouverner les âmes, de les conduire dans la voie du salut, d’établir ou d’indiquer ce qu’il faut faire (ou ne pas faire) pour se conformer à ce que Jésus-Christ a commandé. Elle accomplit cette mission et exerce ce pouvoir par l’établissement d’une hiérarchie et par l’élaboration d’une législation.

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Cette législation présente des aspects très divers : énonciation de la loi divine ; déploiement des conséquences nécessaires découlant de la loi ou des institutions divines ; promulgation d’un corps de lois positives qui manifeste la loi divine et organise son application ; approbation d’usages et de coutumes ; mise en place de procédures ; établissement de peines et de censures etc.

Au sein de la législation de l’Église, tout n’est pas de même nature ni de même gravité. C’est ainsi qu’on trouve des articles qui reprennent des textes dogmatiques (v. g. canons 801 & 1323 § 1), ou ont une saveur fortement et nettement doctrinale (v. g. canons 732 § 1 & 1325 § 1). Dans ces exemples, il s’agit de la nature de la foi et des sacrements, et de l’appartenance à l’Église. C’est qu’avant de légiférer, l’Église expose la nature des choses, en laquelle les lois s’enracineront.

Certaines ordonnances se présentent avec des atours de lois, qui sont en réalité bien davantage. Elles expriment sous une forme juridique l’ordre des choses tel qu’il est directement institué par Dieu ; elles constituent dès lors une loi divine qui réclame une obéissance entière et ne souffre aucune exception. Les considérer autrement en raison des conséquences – quand bien même seraient-elles très graves – est une négation de l’ordre divinement institué et de sa sagesse. En voici quatre exemples choisis parce que ces lois ont été foulées aux pieds depuis quelques décennies ou menacent de l’être.

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1. Le Mariage a été institué par Dieu dès le commencement de l’humanité. Cette institution sacrée (c’est-à-dire réservée à Dieu) a de plus été élevée par Jésus-Christ à la dignité de sacrement : elle est devenue l’instrument du don de la grâce rédemptrice et un lien surnaturel entre baptisés. La sainteté du mariage est donc d’une importance primordiale tant pour le salut des âmes que pour bâtir la société chrétienne.

Les lois fondamentales du mariage sont des lois divines et immuables, inscrites dans la création même de la nature humaine, enseignées par l’Évangile, par saint Paul et le Magistère de l’Église, notamment par Pie XI dans Casti connubii. Ces lois sont sans aucune exception : qui prétendrait en trouver une (ou plusieurs) se rendrait coupable d’un grave péché, soit par violation effective de la loi, soit par le scandale de cette prétention.

C’est précisément ce dont se sont rendus coupables les évêques de France en 1968, avec la complicité de Paul VI qui s’est tu et les a laissés faire. Venait d’être publiée l’encyclique Humanæ vitæ (25 juillet 1968) qui rappelait sans éclat la doctrine pérenne ; les évêques de France publièrent dans la foulée une Note pastorale (8 novembre 1968) qui lui opposait des exceptions : dans les cas de conflit de devoir (misérable échappatoire) au cas où les enjeux sont très graves (§ 16). Immense scandale et triomphe du subjectivisme. Brèche irréparable dans la doctrine, grave attentat contre la sainteté du mariage et le salut des âmes : à les en croire, les hommes pourraient se soustraire à la loi divine par le biais d’exceptions, il n’y a plus qu’à les inventer.

Mgr Pie (Lettre synodale au clergé diocésain, décembre 1857) rappelait à ses prêtres que « le Saint-Office a condamné, comme scandaleuses, erronées, contraires à la nature de l’union conjugale, et déjà implicitement réprouvées par Innocent XII, les propositions qui tendaient à excuser ce hideux abus du mariage, ou à jeter quelque doute sur son opposition avec le droit naturel… Le péché dont il s’agit est contraire à la loi naturelle et, commis volontairement, il est toujours mortel en lui-même, voilà ce qui est hors de tout doute ».

Il ajoutait un peu plus loin : « Mais enfin, Messieurs, ou il faut déchirer toute la théologie, ou les sacrements ne peuvent pas, ne doivent pas être sciemment donnés aux indignes. »

Ils ont déchiré toute la théologie… voilà qui nous conduit de notre premier exemple à notre deuxième.

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2. La sainte communion ne peut être reçue que par un fidèle catholique en état de grâce. Cette loi divine tient à la nature des choses : l’infinie grandeur de la présence réelle de Jésus-Christ en son corps, son sang, son âme et sa divinité ; l’institution divine de l’ordre sacramentel ; l’opération de la grâce sanctifiante dans l’âme ; l’unité de l’Église qui est la fin du sacrement de la sainte Eucharistie. Nous sommes en présence d’une loi divine qui ne souffre aucune exception, exprimée avec une vigueur terrifiante par saint Paul sous l’inspiration du Saint-Esprit : « Car celui qui mange et boit indignement [le corps et le sang de Jésus-Christ], mange et boit sa condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur » [I Cor. xi, 29].

La législation de l’Église exprime ainsi cette loi divine :

Canon 853 : Tout baptisé, à qui ce n’est pas interdit par le droit, peut et doit être admis à la communion.

Canon 855 § 1 : Sont à écarter de l’Eucharistie ceux qui sont publiquement indignes, tels que les excommuniés, les interdits et ceux qui sont manifestement infâmes, à moins qu’on soit certain de leur repentir et de leur amendement et qu’ils aient d’abord réparé leur scandale public.

Canon 856 : Quiconque a la conscience chargée d’un péché mortel, même s’il estime en avoir la contrition à quelque degré que ce soit, n’accédera point à la sainte communion sans confession sacramentelle préalable ; en cas de nécessité urgente et d’absence de confesseur, il fera d’abord un acte de contrition parfaite.

Mais voilà qu’à partir de Vatican II on s’est mis, timidement d’abord puis résolument, à trouver des exceptions à la loi divine pour raison d’œcuménisme. On a commencé par dire qu’on ne pouvait pas donner la communion à des baptisés non catholiques sans discernement et qu’il fallait s’en remettre à l’autorité épiscopale (Unitatis redintegratio, 21 novembre 1964, n. 8) ou au seul jugement du prêtre pour les Orientaux schismatiques (Orientalium Ecclesiarum, 21 mars 1964, n. 27). Cette « ouverture » est confirmée et étendue (« propter rationes sufficientes — pour des raisons suffisantes ») dans le Directoire œcuménique du 14 mai 1967 (nn. 41 & 55). Une déclaration du « Secrétariat pour l’unité des chrétiens » (7 janvier 1970) publiée aux Acta Apostolicæ Sedis récapitule, confirme et installe tranquillement ces exceptions. Une Instruction du ier juin 1972, émanant du même organisme et pareillement insérée aux Acta, tout en appelant à la prudence, enfonce le clou. Enfin, ces dispositions pour donner la sainte Eucharistie aux séparés de l’Église sont insérées dans le droit canon de 1983 (canon 844, §§ 1-5).

Même si elle n’est entrée que par la petite porte, la dissociation entre la foi catholique (qui est intègre ou qui n’est pas) et la sainte Eucharistie, entre l’appartenance à l’Église et la sainte Eucharistie, est installée. On a trouvé des exceptions à la loi divine !

François Bergoglio a pris le relais, ouvrant à son tour une brèche destinée à admettre des « divorcés remariés » (en langage de vérité : adultères qualifiés) à la sainte table. Les conditions qu’il y met ne sont pas de celles qui les feraient sortir de leur état de pécheur (privé ou public). Voyez Amoris lætitia du 19 mars 2016 : entre les numéros 296 et 312, vous trouverez toute la panoplie des glissements sentimentaux et du baratin nébuleux qui permet de justifier le contournement de la loi divine. Celle-ci, la pauvrette, n’aspire-t-elle pas à être aménagée par des hommes compréhensifs, des pasteurs exempts de toute rigidité psychique, de toute séquelle de traumatisme ancien et de tout pharisaïsme ?

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3. Le secret de confession. Dans l’Évangile, Notre-Seigneur ne semble jamais plus indigné, en grande colère, que lorsqu’il fulmine : « Si quelqu’un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une de ces meules qu’un âne tourne, et qu’on le plongeât au fond de la mer » [Matth. xviii, 6] ; « Si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on lui mît autour du cou une de ces meules que les ânes tournent, et qu’on le jeta dans la mer » [Marc. ix, 41] ; « Il est impossible qu’il n’arrive des scandales ; mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu’on lui mît au cou une meule de moulin, et qu’on le jetât dans la mer, que s’il scandalisait un de ces petits » [Luc. xvii, 1-2].

Parmi les grands malheurs du temps, la prolifération de scandales de cette espèce n’est pas le moindre. Les fidèles scandalisés, les âmes froissées, les vies brisées, les familles désespérées se comptent par centaines de milliers. Le mal est immense et il est à craindre que ce ne soit pas terminé. Du coup, certains se persuadent que la levée du secret de confession, qui aurait permis et qui permettra de livrer au bras séculier nombre de corrupteurs, est envisageable voire nécessaire. C’est le raisonnement des ministres de la république – on a les théologiens qu’on peut ! – approuvés en cela par les évêques de France (encore eux ! mais cette fois-ci, il n’y en a plus un seul de vrai…).

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Quand bien même cette mesure ne serait pas illusoire et produirait un bien immense en éradiquant un mal diabolique, cette levée de secret est impos­sible parce qu’il s’agit d’une loi divine sans exception.

L’Église publie l’obligation du secret sous une forme législative, mais en réalité ce qui est exprimé dans les canons est une nécessité découlant de manière intrinsèque et immédiate d’une institution divine ; il s’agit dès lors d’une loi divine qui ne souffre aucune exception.

Canon 889 § 1 : Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi le confesseur veillera diligemment à ne trahir le pécheur ni par parole, ni par signe, ni d’une autre façon, pour n’importe quel motif.

§ 2 : L’interprète, et tous ceux qui ont eu connaissance de n’importe quelle façon d’une confession, sont également tenus par l’obligation du secret sacramentel.

Canon 890 § 1 : Est absolument interdit au confesseur l’usage de la science acquise en confession au détriment du pénitent, même tout péril de révélation étant exclu.

§ 2 : Les supérieurs en fonction aussi bien que les confesseurs qui deviennent ensuite supérieurs ne peuvent employer en aucune façon pour le gouverne­ment extérieur la connaissance des péchés qu’ils ont eue par la confession.

Canon 2369 § 1 : Le confesseur qui aura eu la présomption de violer directement le secret sacramentel encourt une excommunication très spécialement réservée au Siège apostolique ; celui qui aura violé indirectement le secret est exposé aux peines prévues au canon 2368 § 1 [interdiction des actes sacrés, privation des bénéfices, dégradation].

§ 2 : Quiconque aura violé témérairement la prescription du canon 889 § 2 doit être frappé, suivant la gravité de sa faute, d’une peine salutaire qui peut même être une excommunication.

Ni nécessité, ni épikie, ni suppléance, ni gravité exceptionnelle, ni besoin urgent des fidèles (etc.), ne peuvent être opposés à cette loi : le secret est inviolable, la loi est intouchable parce qu’elle est divine : sans elle, personne n’irait à confesse, et serait occulté le fait que le tribunal de la Pénitence est divin, et donc totalement placé en dehors des juridictions et des pouvoirs humains.

Un décret du Saint-Office du 9 juin 1915 (texte dans l’Ami du Clergé, 1921, pp. 396-397) rappelle que la loi du secret dans la confession sacramentelle est naturelle et divine, et qu’elle a été observée toujours et partout. Il s’élève avec force contre toute interprétation minorante ou minimaliste. Il demande aux Ordinaires de lieux et aux supérieurs religieux de sévir promptement et efficacement contre tous ceux qui, soit dans l’enseignement qu’ils donnent, soit dans la pratique qu’ils observent, suivraient ces interprétations.

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4. Eh bien ! il en est exactement de même pour notre quatrième exemple, qui est du même ordre (découlant nécessairement d’une institution divine) ; auquel est adjointe la même peine (l’excommunication très spécialement réservée au Siège apostolique) ; qui est déclaré sans exception par la même autorité (l’autorité suprême et sans appel du Pape) ; et qui est bien mieux attesté par la Tradition apostolique, non seulement au cours du temps, mais aussi dans son lien intrinsèque avec l’institution divine.

Si l’on admet une exception à notre quatrième exemple, il faudra admettre pour les mêmes raisons qu’il peut être permis de violer le secret sacramentel. Et aussi qu’on puisse légitimement communier sans être en état de grâce ; et aussi qu’on puisse s’affranchir « en toute bonne conscience » d’une sainte loi du mariage. L’on aura alors déchiré toute la théologie, on aura admis le principe des désordres les plus graves, multipliables à l’infini. On sera en phase avec l’énergie destructrice issue de Vatican II.

Ce quatrième exemple, c’est bien sûr la nécessité du mandat apostolique pour procéder à un sacre épiscopal. Pie XII nous enseigne que ce mandat est une requête de l’unité de l’Église (Ad Apostolorum Principis), Pie VI nous enseigne que c’est une obligation sans exception (Super soliditate). Il ne nous reste plus qu’à en tirer la conséquence et à nous demander (à nous demander sincèrement devant Dieu) si c’est l’Église de Jésus-Christ que nous voulons suivre et défendre, ou si c’est notre petit business. À nous demander si c’est selon les principes de l’Église que nous concevons les choses et agissons, ou si c’est selon notre conception personnelle, forcément insuffisante, inadé­quate et à terme profondément funeste.

L’Église catholique a mission de nous enseigner que la loi divine transcende les nécessités d’ici-bas, les conceptions et les habilités humaines ; et que c’est l’observation de la loi divine, et elle seule, qui plaît à Dieu et conduit au Ciel. Si la situation présente rend la voie du Salut bien mystérieuse et angoissante, cette voie ne peut cependant qu’être conforme à la Constitution donnée par Jésus-Christ à son Église : Dieu ne se dédit pas.

Avis de tempête dans la tempête qui tempête sur l’Église catholique : la voie de Saül a été rouverte ; elle prolifère, elle gâte la docilité et l’amour qui composent le sens de l’Église ; enfin elle semble vouloir doubler la Sagesse divine par des moyens étrangers qui porteront des fruits amers.

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