Mercredi 4 janvier 2006
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La pratique de la « fécondation artificielle » humaine
est-elle conforme à la loi morale ?
Trois textes de Pie XII
1. Discours aux médecins catholiques, 29 septembre 1949.
« La fécondation artificielle, hors du mariage, est à condamner purement et simplement comme immorale. Telle est en effet la loi naturelle et la loi divine positive que la procréation d'une
nouvelle vie ne peut être que le fruit du mariage. Le mariage seul sauvegarde la dignité des époux (principalement de la femme dans le cas présent), leur bien personnel. De soi, seul il pourvoit
au bien et à l'éducation des enfants. Par conséquent, sur la condamnation d'une fécondation artificielle hors de l'union conjugale, aucune divergence d'opinions n'est possible entre
catholiques. L'enfant conçu dans ces conditions serait, par le fait même, illégitime.
« La fécondation artificielle dans le mariage, mais produite par l'élément actif dun tiers, est également immorale et, comme telle, à réprouver sans appel. Seuls les époux ont un droit
réciproque sur leur corps pour engendrer une vie nouvelle, droit exclusif, incessible, inaliénable. Et cela doit être, en considération aussi de l'enfant. À quiconque donne la vie à un petit
être, la nature impose, en vertu même de ce lien, la charge de sa conservation et de son éducation. Mais entre l'époux légitime et l'enfant fruit de lélément actif dun tiers (l'époux fût-il
consentant), il n'existe aucun lien d'origine, aucun lien moral et juridique de procréation conjugale.
« Quant à la licéité de la fécondation artificielle dans le mariage, qu'il Nous suffise, pour l'instant, de rappeler ces principes de droit naturel : le simple fait que le résultat auquel on
vise est atteint par cette voie, ne justifie pas l'emploi du moyen lui-même ; ni le désir, en soi très légitime chez les époux, d'avoir un enfant, ne suffit pas à prouver la légitimité du
recours à la fécondation artificielle qui réaliserait ce désir.
« Il serait faux de penser que la possibilité de recourir à ce moyen pourrait rendre valide le mariage entre personnes inaptes à le contracter du fait de l'impedimentum impotentiæ [empêchement d'impuissance]. D'autre part, il est superflu
d'observer que l'élément actif ne peut jamais être procuré licitement par des actes contre-nature.
« Bien qu'on ne puisse a priori exclure de nouvelles méthodes
pour le seul motif de leur nouveauté, néanmoins en ce qui touche la fécondation artificielle, non seulement il y a lieu d'être extrêmement réservé, mais il faut absolument l'écarter. En parlant
ainsi, on ne proscrit pas nécessairement l'emploi de certains procédés artificiels destinés à faciliter l'acte naturel, soit à faire atteindre sa fin à l'acte naturel normalement accompli.
« Qu'on ne l'oublie pas : seule la procréation d'une nouvelle vie selon la volonté et le plan du Créateur porte avec elle, à un degré étonnant de perfection, la réalisation des biens
poursuivis. Elle est à la fois conforme à la nature corporelle et spirituelle des époux et à leur dignité, au développement normal et heureux de l'enfant ».
2. Discours à des médecins du deuxième Congrès mondial pour la fécondité et la stérilité, 19 mai 1956.
« Mais l'Église a écarté aussi l'attitude opposée qui prétendrait séparer, dans la génération, l'activité biologique de la relation personnelle des conjoints. L'enfant est le fruit de
l'union conjugale, lorsquelle s'exprime en plénitude, par la mise en œuvre des fonctions organiques, des émotions sensibles qui y sont liées, de l'amour spirituel et désintéressé qui
l'anime ; c'est dans lunité de cet acte humain que doivent être posées les conditions biologiques de la génération. Jamais il n'est permis de séparer ces divers aspects au point d'exclure
positivement soit l'intention pro-créatrice, soit le rapport conjugal. [...
]
« Au sujet des tentatives de fécondation artificielle humaine in vitro, qu'il Nous suffise d'observer qu'il faut les rejeter comme immorales et absolument illicites. [
...]
« Non seulement la fécondation artificielle est contraire à notre nature raisonnable, mais il y a encore une raison directement morale qui s'y oppose absolument : le fait que la semence
masculine, pour être soumise à examen, soit obtenue par une masturbation. [...
] Le Saint-Office a déclaré avec autorité le 2 août 1929 que une masturbation pratiquée directement pour obtenir du sperme n'est pas licite, ceci quel que soit le but de l'examen ».
3. Discours au septième Congrès international d'hématologie, 12 septembre 1958.
« Nous avons déjà eu l'occasion de prendre position contre cette pratique [l'insémination artificielle humaine] dans l'allocution adressée au quatrième Congrès international des médecins
catholiques, le 29 septembre 1949. Nous y avons réprouvé absolument l'insémination entre personnes non-mariées et même entre époux. Nous sommes revenus sur cette question dans Notre allocution
au Congrès mondial de la fertilité et de la stérilité, le 19 mai 1956, pour réprouver à nouveau toute espèce d'insémination artificielle, parce que cette pratique n'est pas comprise dans les
droits des époux et qu'elle est contraire à la loi naturelle et à la morale catholique. Quant à l'insémination artificielle entre célibataires, déjà en 1949 Nous avions déclaré qu'elle violait
le principe de droit naturel, que toute vie nouvelle ne peut être procréée que dans un mariage valide ».
Conclusion
En nous plaçant dans le meilleur des cas :
– la procréation artificielle a lieu entre époux légitimes (sinon il y a fornication ou adultère suivant les cas) ;
– il n'y a production que d'un seul œuf humain qui est implanté chez la véritable mère (sinon il y a de nombreuses éliminations d'œufs fécondés, qui sont autant d'assassinats criminels)
;
en nous plaçant donc dans le meilleur des cas, la fécondation artificielle humaine est condamnable à un double titre :
1. elle nécessite l'utilisation séparée du sperme masculin, qui ne peut être obtenu que par un acte contre-nature qui est un péché mortel (la masturbation volontaire) ;
2. il y a dissociation violente entre l'objet du mariage (l'acte
conjugal normalement accompli entre époux légitimes) et la fin première du mariage (la procréation d'une nouvelle vie). Cette dissociation voulue et artificiellement procurée est contre-nature ; elle est la même que celle qui
se trouve dans la contraception directe (quel que soit le moyen employé), bien qu'il n'y ait pas la même intention égoïste ou de pure volupté.
La réponse est donc :
NON,
la fécondation artificielle humaine n'est pas conforme à la loi morale catholique ni à la loi morale naturelle. Elle ne peut donc jamais être employée, pour quelque raison que ce
soit.