Mercredi 25 janvier 2006 3 25 /01 /Jan /2006 10:12
À l'’occasion de la mise en ligne de Tra le sollecitudini, le motu proprio de saint Pie X sur la musique sacrée, voici quelques rappels qui concernent le droit de l’'Église sur la musique sacrée en général. Comme aisément on le verra, cette législation est très stricte, bien plus qu'’on ne le pense généralement, et malheureusement bien peu respectée, au grand dommage de la dignité du culte divin, et de l'’esprit de foi du clergé et des fidèles. Qu’'on ne s’'y trompe pas, l’'Église veille avec l’'amour d’'une mère et la sévérité d'’un père sur les arts qui ont tant d'’importance pour la formation morale des chrétiens, spécialement sur les arts qui sont appelés à constituer ou embellir sa liturgie. On remarquera tout particulièrement l'’insistance de Pie XII sur la nécessité de la foi et de la vie chrétienne chez tous ceux qui s’'occupent d’'art sacré, de musique particulièrement : compositeurs, interprètes et exécutants, pour participer à la sainte liturgie ou même pour donner un simple concert dans une église, doivent faire œœuvre de foi catholique.

Un très vaste domaine de la législation n'’est pas ici abordé, celui de la formation musicale des clercs : il manifeste lui aussi, et particulièrement, le soin et la rigueur de l’'Église qui ne peut surprendre que ceux qui n'’ont pas une haute idée de l'’influence et de la mission des arts dans la vie chrétienne.


A. Droit, influence, sollicitude et vigilance de l'’Église

« L'’Église a reçu du Christ, son fondateur, la charge de veiller sur la sainteté du culte divin. Il lui appartient donc, tout en sauvegardant l’'essence du saint Sacrifice et des sacrements, d’'édicter tout ce qui assure la parfaite ordonnance de ce ministère auguste et public : les cérémonies, les rites, les textes, les prières, le chant. C’'est ce qui s’'appelle, de son nom propre, la liturgie ou action sacrée par excellence. » [Pie XI,
Divini cultus, 20 décembre 1928]

« Sous l’'impulsion et l'’inspiration de l'’Église, la science de la musique sacrée a parcouru au cours des siècles un long chemin qui l’'a conduite cependant, parfois lentement et non sans peine, peu à peu de perfection en perfection : à savoir des simples et pures, mais en leur genre très parfaites, mélodies grégoriennes jusqu’'aux grandes et magnifiques œœuvres d’'art que non seulement les voix humaines mais les orgues et les autres instruments de musique ennoblissent, embellissent et amplifient sans limite. Ce progrès de l’'art de la musique, de même qu'’il démontre clairement à quel point l’'Église a eu à cœœur de rendre le culte divin de jour en jour plus splendide et plus agréable au peuple chrétien, de même manifeste-t-il encore pourquoi l’'Église a dû à plusieurs reprises s’'opposer à ce qu’'on dépasse de justes limites et qu’'en même temps qu'’un vrai progrès s’'infiltrent dans la musique sacrée des éléments profanes et étrangers au culte divin qui la dépraveraient. » [Pie XII,
Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955]

« Le premier document ayant force de loi pour toute l’'Église fut la constitution
Docta Sanctorum Patrum Auctoritas, publiée en 1324 par Jean XXII, pape résidant en Avignon (1316-1334). Le document rappelle d'’abord la raison d'’être du chant ecclésiastique : « exciter la piété des fidèles ». Suit une longue énumération des abus de la nouvelle école : on donne au chant grégorien un rythme mesuré, en accentuant le premier temps de la mesure ; on coupe la mélodie par des hoquets ; on utilise des thèmes efféminés et vulgaires ; on méprise les mélodies de l’'Antiphonaire et du Graduel ; on confond les tons ecclésiastiques ; on abuse des imitations polyphoniques ; on enivre les oreilles et l’'on ne fait aucun bien aux âmes ; l’'on va même jusqu'à mimer par des gestes les choses qu'’on fait entendre ; la musique d’'église s’'est éloignée de sa fin : oublieuse de la dévotion qu'’elle devait inculquer aux fidèles, elle étale au grand jour une mollesse répréhensible.

« Le Pape ne veut pas laisser impunis de tels abus. Défense est faite de renouveler, pendant la messe ou l’'office, ces inconvenances ou d'’autres semblables. Dans l’'avenir, les coupables seront suspendus de leur fonction pendant huit jours. Toutefois, il sera permis, de temps en temps, et surtout dans les solennités, d'’accompagner le chant ecclésiastique de quelques accords, par exemple, à l’'
octave, à la quinte, à la quarte, “attendu que des accords de ce genre flattent l’'oreille, excitent la dévotion et défendent de l’'ennui l’'esprit de ceux qui chantent la louange divine” ». [Alfred Bernier s.j., Saint Robert Bellarmin et la musique liturgique, Montréal 1939, pp. 30-31. Texte de Jean XXII dans Fiorenzo Romita, Ius musicæ liturgicæ, Torino 1936, pp. 47-48]

« Afin que la Maison de Dieu paraisse et soit en fait vraiment une maison de prière, on écartera totalement des églises ces musiques, soit à l’'orgue soit au chant, où se mêle quelque chose de lascif ou d’'impur, et de même toutes les actions mondaines, les paroles vaines et profanes, les déambulations, les agitations et les cris. » [Concile de Trente, session XXII (17 septembre 1562). Texte dans Fiorenzo Romita,
Ius musicæ liturgicæ, Torino 1936, p. 60]


B. Principes Généraux

I.
La foi

« C'’est pourquoi l’'artiste qui ne professe point les vérités de la foi ou s’'éloigne de Dieu dans son âme et sa conduite, ne doit en aucune manière s'’occuper d’'art religieux : il ne possède pas, en effet, cet œœil intérieur qui lui permette de découvrir ce que requièrent la majesté de Dieu et le culte divin. On ne peut non plus espérer que ses œœuvres, privées de tout souffle religieux, même si elles révèlent une maîtrise et une certaine habileté extérieure de l’'auteur, puissent jamais inspirer la foi et la piété qui conviennent au temple de Dieu et à sa sainteté ; elles ne seront donc jamais dignes d'’être admises dans les édifices sacrés par l’'Église, qui est la gardienne et l’'arbitre de la vie religieuse.
« En revanche, l’'artiste qui a une foi robuste et mène une conduite digne d’'un chrétien, en agissant sous l’'inspiration de l’'amour de Dieu et en mettant les dons qu’'il a reçus du Créateur au service de la religion, au moyen des couleurs, des lignes ou des sons et de l’'harmonie, fera tous ses efforts pour exprimer et traduire les vérités qu’'il possède et la piété qu'’il professe avec tant de maîtrise, de charme et de suavité ; cette pratique sacrée de l’'art constituera pour lui comme un acte de culte et de religion, et stimulera grandement le peuple à professer la foi et à cultiver la piété. De tels artistes ont toujours été et seront toujours honorés par l’'Église [...].
« Ces lois et règles de l’'art religieux s'’appliquent d’'une façon plus rigoureuse et plus sainte à la musique sacrée, car elle est plus proche du culte divin que la plupart des autres beaux-arts, comme l’'architecture, la peinture, la sculpture. » [Pie XII,
Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955]

II.
Sainteté, beauté, universalité

« La musique sacrée doit donc posséder au plus haut point les qualités propres de la liturgie : la sainteté, l’'excellence des formes, d’'où naît spontanément son autre caractère : l’'universalité. » [Saint Pie X,
Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

« Une composition musicale ecclésiastique est d’'autant plus sacrée et liturgique que, par l’'allure, par l’'inspiration, et par le goût, elle se rapproche davantage de la mélodie grégorienne, et elle est d’'autant moins digne de l’'Église qu'’elle s'’écarte davantage de ce suprême modèle. » [Saint Pie X,
Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

« Néanmoins, par suite de l’'usage profane auquel la musique moderne est principalement destinée, il y aurait lieu de veiller avec un grand soin sur les compositions musicales de style moderne ; on n'’admettra dans l’'église que celles qui ne contiennent rien de profane, ne renferment aucune réminiscence des motifs usités au théâtre, et ne reproduisent pas, même dans les formes extérieures, l’'allure des morceaux profanes. » [Saint Pie X,
Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

III.
Subordination

« Il n’'est pas permis, sous prétexte de chant ou de musique, de faire attendre le prêtre à l’'autel plus que ne le comporte la cérémonie liturgique. [...] En général, il faut condamner comme un abus très grave la tendance à faire paraître, dans les fonctions ecclésiastiques, la liturgie au second rang et pour ainsi dire au service de la musique, alors que celle-ci est une simple partie de la liturgie et son humble servante. » [Saint Pie X,
Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

« Aussi l’'Église doit-elle, avec toute la diligence possible, veiller à écarter de la musique sacrée, précisément parce que celle-ci est comme l'’auxiliaire de la liturgie sacrée, tout ce qui convient peu au culte divin ou pourrait empêcher les fidèles présents d'’élever leur esprit vers Dieu. » [Pie XII,
Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955]


C. le Chant grégorien

I.
Prééminence

« Ces qualités [sainteté, beauté, universalité], le chant grégorien les possède au suprême degré ; pour cette raison, il est le chant propre de l’'Église romaine. » [Saint Pie X,
Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

« Quant au chant grégorien que l’'Église romaine considère comme son bien particulier, héritage d’'une antique tradition que sa tutelle vigilante a conservée au cours des siècles, qu’'elle propose également aux fidèles comme leur bien propre, et qu'’elle prescrit absolument en certaines parties de la liturgie, non seulement il ajoute à la beauté et à la solennité des divins mystères, mais il contribue encore au plus haut point à augmenter la foi et la piété des assistants. » [Pie XII,
Mediator Dei, 20 novembre 1947]

II.
Source

« Les livres de chant grégorien contiennent le chant des diverses parties de l’'Office et de la Messe, avec les règles qui s’y rapportent.
« Les récentes éditions typiques Vaticanes de ces livres sont le
Kyriale ou Ordinarium Missæ (1905), le Graduale (1907), l’'Officium pro defunctis (1909), le Cantorium ou Toni communes Officii et Missæ cum regulis et exemplis (1911) et l’'Antiphonale diurnum (1912). » [Le Vavasseur-Haegy-Stercky, Manuel de liturgie et cérémonial selon le rit romain, Paris 1935, I pp. 29-30]

« Le chant de l’'Église est le chant
grégorien. L'’édition Vaticane est la seule approuvée ; elle doit être substituée à toutes les autres éditions, lesquelles ne peuvent plus être imprimées ni approuvées par les ordinaires. [...]
« Pour faciliter, surtout aux fidèles, l’exécution du chant grégorien, les Ordinaires peuvent approuver le livre reproduisant ce chant avec des
notes musicales modernes, pourvu que, par ailleurs, il soit conforme en tout à l’'édition typique ou aux mélodies approuvées.
« Aux mêmes conditions, et afin de permettre aux chantres de rendre fidèlement les mélodies grégoriennes, les Ordinaires ont le droit d’'autoriser, chacun pour son diocèse, l’'impression du chant grégorien auquel on aurait ajouté, d'’autorité privée, des
signes rythmiques. » [Le Vavasseur-Haegy-Stercky, Manuel de liturgie et cérémonial selon le rit romain, Paris 1935, I p. 165]

III.
Règles

« Les chants réservés au célébrant à l’'autel et aux ministres doivent toujours et exclusivement être en chant grégorien, sans aucun accompagnement d’'orgue. » [Saint Pie X,
Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

« Dans la psalmodie, il faut avoir soin d'’observer les tons indiqués, en tenant compte des cadences intermédiaires et des inflexions propres aux différents modes, de faire la pose convenable à l'’astérisque, de garder l'’unisson parfait dans l’'exécution des versets, des psaumes et des strophes des hymnes. » [Pie XI,
Divini cultus, 20 décembre 1928]

« Il est explicitement interdit, dans toute action liturgique, d’'omettre en tout ou en partie un texte liturgique qui doit être chanté, à moins que les rubriques n’'en disposent autrement.
« Si cependant, pour une cause raisonnable, comme par exemple le nombre insuffisant des chanteurs, ou l'’imperfection de leur formation musicale, ou même parfois, en raison de la longueur d’'une cérémonie ou d’'une mélodie, l’'un ou l’'autre des textes liturgiques revenant à la schola ne peut pas être chanté comme il est noté dans les livres liturgiques, il est permis seulement de chanter ces textes intégralement, soit
recto tono, soit dans l’'un des tons psalmodiques, avec accompagnement d’'orgue si l’'on veut. » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958 n. 21]

« Le
Sanctus et le Benedictus, s'’ils sont chantés en grégorien, doivent être chantés à la suite, sinon le Benedictus est reporté après la consécration. » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 27]


D. La polyphonie

I.
Légitimité

« Les qualités susdites [sainteté, beauté, universalité], la polyphonie classique les possède, elle aussi, à un degré éminent, spécialement celle de l’'école romaine, qui, au XVIe siècle, atteignit l’'apogée de sa perfection grâce à l’œ'œuvre de Pierluigi da Palestrina et continua dans la suite à produire encore des compositions excellentes au point de vue liturgique et musical. La polyphonie classique se rapproche beaucoup du chant grégorien, modèle parfait de toute musique sacrée ; aussi a-t-elle mérité de lui être associée dans les fonctions les plus solennelles de l'’Église. » [Saint Pie X,
Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

« La polyphonie sacrée tient légitimement la première place après le chant grégorien. » [Pie XI,
Divini cultus, 20 décembre 1928]

II.
Composition et exécution

« Le texte liturgique doit être chanté tel qu'’il est dans les livres, sans altération ni transposition de paroles, sans répétitions indues, sans suppression de syllabes, toujours intelligibles aux fidèles. » [Saint Pie X,
Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

« Ces lois exigent que dans cet important domaine on fasse preuve de beaucoup de prudence et de vigilance pour qu’'on n'’introduise pas dans les églises de la musique polyphonique qui, par un genre ampoulé et emphatique, obscurcit par une certaine prolixité les paroles sacrées de la liturgie, interrompt l’'action du rite divin ou, en déshonorant le culte sacré, rabaisse complètement l’'habileté et la valeur des chanteurs. » [Pie XII,
Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955]

« Il est rigoureusement interdit de changer en quelque façon l’'ordre du texte à chanter, d’'en altérer ou omettre des paroles ou de les répéter d’'une façon qui ne convient pas. Dans les chants composés à la façon de la polyphonie sacrée et de la musique sacrée moderne, toutes les paroles du texte doivent être perçues clairement et distinctement. » [Pie XII,
Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 21-a]

« Le
Kyrie, le Gloria, le Credo, etc. de la messe doivent garder l’'unité de composition propre à leur texte. Il n'’est donc pas permis de composer des morceaux séparés, de façon à ce que chacune de ces parties forme une composition musicale complète, et puisse se détacher du reste et être remplacée par une autre. » [Saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

« Le
Sanctus de la messe doit être achevé avant l’'élévation, et par suite le célébrant doit avoir, lui aussi, sur ce point égard aux chantres. Le Gloria et le Credo, selon la tradition grégorienne, doivent être relativement courts. » [Saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]


E. La musique instrumentale

I.
Les instruments

« Quoique la musique propre de l'’Église soit la musique purement vocale, cependant on permet aussi la musique avec l'’accompagnement d’'orgue. En certains cas particuliers, on admettra aussi d’'autres instruments. [...] L'’usage du piano dans l’'église est interdit, comme aussi celui des instruments bruyants et légers, tels que le tambour, la grosse caisse, les cymbales, les clochettes etc. Il est rigoureusement interdit à ce qu’'on appelle fanfare de jouer dans l’'église ; on pourra seulement, en une circonstance spéciale et avec la permission de l'’Ordinaire, admettre dans les instruments à vent un choix limité, judicieux et proportionné à la grandeur de l’'édifice, pourvu toutefois que la composition et l’'accompagnement à exécuter soient d’'un style grave, convenable, et semblable en tout point au style propre de l’'orgue. » [Saint Pie X,
Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

« Il est un instrument qui est proprement d’'église, et qui nous vient des anciens : c'’est l’'orgue, dont l’'excellence et la majesté admirable lui ont valu d’'être associé aux rites liturgiques, soit pour l’'accompagnement du chant, soit, durant les silences du chœœur et, conformément aux rubriques, pour l'’exécution de très douces harmonies. Cependant, là encore, il faut éviter le mélange du sacré et du profane : soit par le fait des facteurs d’'orgue, soit par les complaisances de certains organistes pour les productions d’'une musique toute moderne, on en arriverait à détourner ce magnifique instrument de sa fin propre. » [Pie XI,
Divini cultus, 20 décembre 1928]

« Outre l’'orgue classique, est également admise l’'utilisation de l'’instrument appelé harmonium, à condition cependant qu'’en ce qui concerne tant la qualité des jeux que l’'amplitude du son, il convienne à un usage sacré.
« Cette contrefaçon d’'orgue qu’'on appelle électronique peut provisoirement être tolérée dans les actions liturgiques si les ressources manquent pour l’'acquisition d’'un orgue à tuyaux, même petit… » [Pie XII,
Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 27]

II.
Rôle

« Comme le chant doit toujours primer, l’'orgue et les instruments doivent simplement soutenir, et ne jamais le dominer. » [Saint Pie X,
Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

« Plus en effet que les instruments, il convient que la voix elle-même se fasse entendre dans le lieu saint : voix du clergé, voix des chantres, voix du peuple. » [Pie XI,
Divini cultus, 20 décembre 1928]

« Pendant le temps de la consécration, tout chant et, là où c’'est la coutume, même la musique d’'orgue ou de tout autre instrument doivent cesser. [...] L'’orgue doit se taire au moment où le prêtre bénit les fidèles à la fin de la messe. » [Pie XII,
Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 27]

« Il faut faire remarquer, par ailleurs, que si, en quelque endroit, la coutume est de jouer de l’'orgue au cours de la messe lue [...], il faut réprouver l’'usage de jouer de l’'orgue, de l’'harmonium ou de quelque autre instrument presque sans interruption. Ces instruments doivent donc se taire :
–– après l’'arrivée du célébrant à l’'autel et jusqu'à l'’offertoire ;
–– depuis les premiers versets avant la Préface jusqu’'au
Sanctus inclusivement ;
–– là où c'est la coutume, depuis la consécration jusqu'’au
Pater noster ;
–– depuis l’'oraison dominicale jusqu'à l’'
Agnus Dei inclusivement ; pendant le Confiteor qui précède la communion des fidèles ; pendant la lecture de la Postcommunion et pendant la bénédiction, à la fin de la messe. » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 29]

« La musique d’'orgue et de tout autre instrument est interdite dans toutes les actions liturgiques, sauf la bénédiction du Saint-Sacrement :
–– pendant le temps de l’'Avent, c'’est-à-dire depuis les premières Vêpres du premier dimanche de l'’Avent jusqu'à none de la Vigile de Noël ;
–– pendant le temps du Carême et de la Passion, c’'est-à-dire depuis les matines du mercredi des Cendres jusqu'’au
Gloria in excelsis Deo de la messe solennelle de la Vigile pascale ;
–– aux féries et le samedi des Quatre-Temps de septembre, si l’'on en dit l’'office et la messe ;
– à tous les offices et messes des défunts.
« De plus, la musique des instruments autres que l’'orgue est interdite les dimanches de la Septuagésime, de la Sexagésime et de la Quinquagésime et aux féries qui suivent ces dimanches.
« À la prohibition qui affecte les temps et les jours ci-énoncés sont apportées les exceptions suivantes :
–– la musique de l'’orgue et des autres instruments est autorisée les jours de fête de précepte et fériés (sauf les dimanches) ainsi qu’'aux fêtes du patron principal du lieu, du titulaire ou de l’'anniversaire de la dédicace de l'’église et du titulaire ou du fondateur de la famille religieuse, ou si une solennité extraordinaire se présente ;
–– la musique de l’'orgue seulement, ou de l’'harmonium, est autorisée le troisième dimanche de l’'Avent et le quatrième dimanche de Carême ; ainsi que le Jeudi saint à la
Missa Chrismatis, et depuis le début de la messe solennelle du soir in Cena Domini jusqu'à la fin du Gloria in excelsis Deo.
« La musique de l’'orgue, ou de l’'harmonium, est également autorisée à la messe et aux Vêpres, uniquement pour soutenir le chant. [...]
« Pendant tout le triduum sacré, c’'est-à-dire depuis le milieu de la nuit qui précède le Jeudi saint jusqu’'au
Gloria in excelsis Deo de la messe solennelle de la Vigile pascale, l’'orgue et l’'harmonium doivent rester absolument silencieux, et ils ne doivent même pas être utilisés pour soutenir le chant, sauf les exceptions données plus haut. » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, nn. 81-84]


F. Les cantiques populaires

I.
Composition

« Pour que ces cantiques religieux servent au peuple chrétien et lui valent des fruits spirituels, il faut qu’'ils se conforment pleinement à la doctrine de la foi chrétienne, qu’'ils la présentent et l’'expliquent d’'une façon juste, qu’'ils utilisent une langue facile et une musique simple, qu’'ils évitent la prolixité ampoulée et vaine des paroles et, enfin, qu’'ils comportent une certaine dignité et une certaine gravité religieuse. » [Pie XII,
Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955]

II.
Restrictions

« La langue propre de l’'Église romaine est la langue latine. Il est donc interdit de chanter quoi que ce soit en langue vulgaire pendant les fonctions solennelles de la liturgie. » [Saint Pie X,
Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

« Dans les messes
in cantu, le latin doit être exclusivement employé, non seulement par le prêtre célébrant et les ministres, mais aussi par la schola ou les fidèles. » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 14-a]

« … ... bien qu'’ils ne puissent pas être utilisés dans les messes chantées solennelles... … » [Pie XII,
Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955] — [Une réponse de la sacrée Congrégation des Rites du 1er juin 1956 précise qu'’il faut entendre par là toute messe chantée, même sans ministre sacré. Texte dans la Revue Grégorienne 1956-5, p. 141.]

« ... tout en observant la loi qui veut que les paroles liturgiques elles-mêmes ne soient pas chantées en langue vulgaire.… » [Pie XII,
Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955]


G. Les concerts dans les églises

« Cependant là où il n'’existe pas de salle de concert, ni d'’autres salles pouvant convenir, et où néanmoins on estime qu’'un concert de musique religieuse peut apporter un bien spirituel aux fidèles, l’'Ordinaire du lieu peut permettre qu'’il ait lieu dans une église, en observant cependant ce qui suit :
–– pour organiser un concert, quel qu'’il soit, il faut une autorisation écrite de l’'Ordinaire du lieu ;
–– cette autorisation doit être précédée d’'une demande écrite précisant le moment où le concert doit avoir lieu, les titres des œœuvres, les noms des chefs (organiste et maître de chœœur) et des artistes ;
–– l’'Ordinaire du lieu ne doit pas accorder d’'autorisation sans avoir bien constaté, après avoir entendu l’'avis de la Commission diocésaine de musique sacrée et, le cas échéant, d’'autres experts en cette question, que les œœuvres proposées se distinguent non seulement par leur valeur artistique, mais aussi par leur sincère piété chrétienne ; il doit également s'’assurer que les exécutants ont les qualités dont il est question aux numéros 97 et 98 [n. 97 : « Tous ceux qui ont une part dans la musique sacrée, comme les compositeurs, les organistes, les maîtres de chœœur, les chanteurs ou même les musiciens, doivent avant tout être pour les autres fidèles des exemples de vie chrétienne, étant donné qu’'ils participent à la liturgie, directement ou indirectement. » ; n. 98 : « En plus de cette haute qualité de foi et de vie chrétienne, ils doivent avoir une formation plus ou moins grande en ce qui concerne la liturgie et la musique sacrée, proportionnelle à leur condition et à leur participation à la liturgie (...). »] ;
–– le Saint-Sacrement doit, en temps voulu, être retiré de l’'église et être déposé d’'une façon décente dans une chapelle ou même à la sacristie ; sinon, il faudra avertir les auditeurs que le Saint-Sacrement est présent dans l’'église et le recteur de l’église doit soigneusement veiller à ce qu'’aucune irrévérence ne soit commise ;
–– si des billets d'’entrée doivent être vendus, ou si des programmes doivent être distribués, que tout cela se fasse en dehors de l’'église ;
–– les musiciens, les chanteurs et les auditeurs doivent avoir une tenue et un habillement corrects, convenant pleinement à la sainteté du lieu sacré ;
–– en tenant compte des circonstances, il est bon que le concert se termine par quelque exercice de piété ou, mieux, par la bénédiction du Saint-Sacrement, afin que l’'élévation spirituelle, que le concert avait pour but de susciter, soit comme couronnée par cette cérémonie sacrée. » [Pie XII,
Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958 n. 55]


H. Quelques précisions

I.
Les Chorales

« Les chantres remplissent dans l’'église un véritable office liturgique ; partant, les femmes étant incapables de cet office ne peuvent être admises à faire partie du chœœur ou de la maîtrise. » [Saint Pie X,
Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

« On n’'admettra à faire partie de la maîtrise de l'’église que des hommes d’'une piété et d'’une probité de vie reconnues, qui par leur maintien modeste et pieux durant les fonctions liturgiques se montrent dignes de l’'office qu'’ils remplissent. » [Saint Pie X,
Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

« Là où un tel chœœur ne peut pas être constitué, il est permis de créer un chœœur de fidèles, soit mixte, soit de dames et jeunes fille seulement. Ce groupe se placera dans un lieu qui lui soit propre, situé hors de l’'enceinte du chœœur ; les hommes doivent être séparés des dames et jeunes filles, en évitant soigneusement tout inconvénient. » [Pie XII,
Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 100]

II.
Les appareils automatiques « L'’usage des appareils automatiques comme : l’'orgue automatique, le gramophone, la radio, le dictaphone ou magnétophone, et d’'autres du même genre, est absolument interdit dans les actions liturgiques et les exercices de piété, qu'’ils se déroulent à l'’intérieur de l'’église ou au dehors, même s'’il ne s’'agit que de transmettre des sermons ou de la musique sacrée, ou s'’il s’agit de chanteurs se substituant au chant des fidèles ou même le soutenant. [...] Il est permis d’'utiliser les appareils appelés haut-parleurs, même dans les actions liturgiques et les exercices de piété, s'’il s’agit d’'amplifier la voix même du prêtre célébrant etc. » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, nn. 71-72]
Par Abbé Hervé Belmont - Publié dans : Liturgie
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mardi 24 janvier 2006 2 24 /01 /Jan /2006 20:39
Les Papes ont souvent rappelé aux parents chrétiens leurs graves devoirs en matière d’'éducation et de scolarisation de leurs enfants. Voici quelques textes bien caractéristiques du Magistère pontifical.


1. Léon XIII, encyclique Affari vos, 8 décembre 1897, aux évêques du Canada

Car il ne saurait être permis à nos enfants d’'aller demander le bienfait de l’'instruction à des écoles qui ignorent la religion catholique ou qui la combattent positivement, à des écoles où sa doctrine est méprisée et ses principes fondamentaux répudiés. Que si l’'Église l’a permis quelque part, ce n’'a été qu’'avec peine, à son corps défendant, et en entourant les enfants de multiples sauvegardes, qui, trop souvent d'’ailleurs, sont reconnues insuffisantes pour parer au danger. Pareillement, il faut fuir à tout prix, comme très funestes, les écoles où toutes les croyances sont accueillies indifféremment et traitées de pair, comme si, pour ce qui regarde Dieu et les choses divines, il importait peu d'’avoir ou non de saines doctrines, d'’adopter la vérité ou l'’erreur. Vous êtes loin d'’ignorer, Vénérables Frères, que toute école de ce genre a été condamnée par l’'Église, parce qu’'il ne se peut rien de plus pernicieux, de plus propre à ruiner l’'intégrité de la foi et à détourner les jeunes intelligences du sentier de la vérité.

Il est un autre point sur lequel Nous serons facilement d’'accord avec ceux mêmes qui seraient en dissidence avec Nous pour tout le reste : savoir, que ce n'’est pas au moyen d’'une instruction purement scientifique, ni de notions vagues et superficielles de la vertu, que les enfants catholiques sortiront jamais de l’école tels que la patrie les désire et les attend. C'’est de choses autrement graves et importantes qu’'il les faut nourrir pour en faire de bons chrétiens, des citoyens probes et honnêtes : leur formation doit résulter de principes qui, gravés au fond de leur conscience, s'’imposent à leur vie comme conséquences naturelles de leur foi et de leur religion.

Car, sans religion, point d’'éducation morale digne de ce nom, ni vraiment efficace : attendu que la nature même et la force de tout devoir dérivent de ces devoirs spéciaux qui relient l’'homme à Dieu, à Dieu qui commande, qui défend, et qui appose une sanction au bien et au mal. C’est pourquoi, vouloir des âmes imbues de bonnes mœœurs et les laisser en même temps dépourvues de religion, c'’est chose aussi insensée que d’'inviter à la vertu après en avoir ruiné la base.

Or, pour le catholique, il n'’y a qu'’une seule vraie religion, la religion catholique ; et c'’est pourquoi, en fait de doctrines, de moralité ou de religion, il n’'en peut accepter ni reconnaître aucune qui ne soit puisée aux sources mêmes de l’'enseignement catholique.

La justice et la raison exigent donc que nos élèves trouvent dans les écoles, non seulement l’'instruction scientifique, mais encore des connaissances morales en harmonie, comme Nous l’'avons dit, avec les principes de leur religion, connaissances sans lesquelles, loin d’'être fructueuse, aucune éducation ne saurait être qu’'absolument funeste. De là, la nécessité d’'avoir des maîtres catholiques, des livres de lecture et d’'enseignement approuvés par les évêques, et d’'avoir la liberté d’'organiser l’école de façon que l’'enseignement y soit en plein accord avec la foi catholique, ainsi qu'’avec tous les devoirs qui en découlent.

Au reste, de voir dans quelles institutions seront élevés les enfants, quels maîtres seront appelés à leur donner des préceptes de morale, c’'est un droit inhérent à la puissance paternelle. Quand donc les catholiques demandent, et c’'est leur devoir de le demander et de le revendiquer, que l’'enseignement des maîtres concorde avec la religion de leurs enfants, ils usent de leur droit. Et il ne se pourrait rien de plus injuste que de les mettre dans l'’alternative, ou de laisser leurs enfants croître dans l'’ignorance, ou de les jeter dans un milieu qui constitue un danger manifeste pour les intérêts suprêmes de leurs âmes.

Ces principes de jugement et de conduite, qui reposent sur la vérité et la justice, et qui sont la sauvegarde des intérêts publics autant que privés, il n'’est pas permis de les révoquer en doute ni de les abandonner en aucune façon.


2. Pie XI, encyclique Divini illius Magistri, 31 décembre 1929

Il est nécessaire, d’'une part, que les nouvelles générations soient instruites dans les arts et les sciences qui font la richesse et la prospérité de la société civile ; d’'autre part, la famille est incapable par elle-même d'’y pourvoir suffisamment. De là est sortie l’'institution sociale de l'’école. Mais qu’'on le remarque bien, ceci se fit d'’abord par l’'initiative de la famille et de l'’Église bien avant l’'intervention de l’'État. À ne considérer donc que ses origines historiques, l’'école est de sa nature une institution auxiliaire et complémentaire de la famille et de l'’Église ; partant, en vertu d’'une nécessité logique et morale, l’'école doit non seulement ne pas se mettre en contradiction, mais s’'harmoniser positivement avec les deux autres milieux, dans l’unité morale la plus parfaite possible, de façon à constituer avec la famille et l’'Église un seul sanctuaire consacré à l’'éducation chrétienne. Faute de quoi elle manquera sa fin, pour se transformer, au contraire, en œœuvre de destruction.

Cela a été manifestement reconnu même par un laïque, de grande réputation pour ses écrits pédagogiques, où tout n'’est pas à approuver, entachés qu'’ils sont de libéralisme. Il s’'exprime ainsi : « L'’école, si elle n'’est pas un temple, devient une tanière ». Et encore : « Quand la formation littéraire, la formation sociale, ou domestique, ou religieuse ne sont pas en parfait accord, l'’homme est sans bonheur et sans force » [Nic. Tommaseo,
Pensieri sull’ educazione, parte I. 3, 6].

[...…] Ainsi donc, le seul fait qu’'il s'’y donne une instruction religieuse (souvent avec trop de parcimonie) ne suffit pas pour qu’'une école puisse être jugée conforme aux droits de l’'Église et de la famille chrétienne, et digne d’'être fréquentée par les enfants catholiques. Pour cette conformité, il est nécessaire que tout l’'enseignement, toute l’'ordonnance de l'’école, personnel, programme et livres, en tout genre de discipline, soient régis par un esprit vraiment chrétien, sous la direction et la maternelle vigilance de l’Église, de telle façon que la religion soit le fondement et le couronnement de tout l’'enseignement, à tous les degrés, non seulement élémentaire, mais moyen et supérieur. « Il est indispensable, pour reprendre les paroles de Léon XIII, que non seulement à certaines heures la religion soit enseignée aux jeunes gens, mais que tout le reste de la formation soit imprégné du parfum de la piété chrétienne. Sans cela, si ce souffle sacré ne pénètre pas et ne réchauffe pas l'’esprit des maîtres et des disciples, la science, quelle qu'’elle soit, sera de bien peu de profit ; souvent même il n’'en résultera que de sérieux dommages » [
Militantis Ecclesiæ, 1 août 1897].


3. Pie XII. Allocution aux jeunes de l’'Action catholique italienne, 20 avril 1946.

Le cri que vous avez lancé Sauvons l'’enfant, exprime en ce temps les inquiétudes et les espoirs du présent, mais par-dessus tout ses nécessités impérieuses et urgentes.

Autour de l’'enfant gravitent toutes les questions vitales, toutes les valeurs essentielles : le mariage et la famille, l’'épouse et la mère, l’'éducation et la moralité publique. Là où ces questions sont résolues selon la loi divine et l'’esprit chrétien, là où ces valeurs capitales sont protégées et défendues, là également l'’enfance et la jeunesse sont sauves. Mais en revanche, là où les forces de la dissolution et de la perversion s’'emparent des enfants, les tristes conséquences ne tardent pas à se manifester. Elles se montrent déjà par trop jusque dans les petits et les adolescents. Ne les voit-on pas chaque jour ? N’a-t-on pas constamment sous les yeux le spectacle angoissant d'’une jeunesse en grande partie déjà gâtée, contaminée, prête à transmettre, en vertu des lois tragiques de la nature, son infection physique et morale aux générations futures ?

[...…] L'’histoire signale invariablement comme élément précurseur des grandes catastrophes, non seulement économiques et politiques, mais également et principalement spirituelles et religieuses, la décadence de la moralité publique, la corruption des mœœurs qui s'’installe effrontément en souveraine et vise à séduire surtout les jeunes générations. L’'expérience présente ne fait que confirmer les leçons de l’'histoire. Nous ne Nous lassons pas de dénoncer, en toute occasion qui se présente à Nous, au moins trois des formes plus redoutables du monstrueux Moloch qui moissonne tant de victimes :
le divorce, l’'école sans Dieu, l’'immoralité de la littérature et des spectacles. Des mères dénaturées n'’hésitent pas à conduire des petits garçons et des fillettes à des représentations et à des « revues » les plus lascives !

Sans doute, même dans une jeunesse ainsi entourée d’'embûches, il y a toujours des miracles de la grâce, des héros et des saints victorieux de toutes les séductions et des appâts du monde qui les entoure. Mais ces miracles sont rares, et ces héros et ces saints sont l’'exception. Ce serait une illusion fatale de croire que de telles exceptions puissent devenir la règle générale sans une amélioration des conditions publiques, et il serait injuste de vouloir attribuer aux déficiences du ministère pastoral toute la responsabilité des ruines spirituelles que, dans les enfants et les adolescents de 6, de 10, de 15 ans, produisent comme inévitablement l’'influence continue de l’école areligieuse ou antireligieuse, les dangers de la rue, l'’air moralement malsain ou peut-être même corrompu de l’'usine et de l'’atelier. Dans l’'ordre naturel des choses disons mieux : selon les dispositions de la Providence divine, – l'’enfant doit naître et croître dans le climat salubre d’'une famille et d’'une société chrétienne et s’y' développer progressivement jusqu’'à ce qu'’il atteigne la maturité qui le rende capable, à son tour, de maintenir, propager et perfectionner un ordre social juste et chrétien.


4. Pie XII, radio-message à la clôture de la Journée de la famille en Italie, 23 mars 1952.

La famille est le berceau où naît et se développe la vie nouvelle, qui a besoin, pour ne pas périr, d’'être soignée et éduquée – c'’est là un droit et devoir fondamental, donné et imposé immédiatement par Dieu aux parents. L'’éducation dans l’'ordre naturel a pour contenu et but le développement de l'’enfant pour devenir un homme complet ; l’'éducation chrétienne a pour contenu et but la formation du nouvel être humain, régénéré par le Baptême, pour en faire un parfait chrétien. Une telle obligation, qui fut toujours une réglé et un honneur pour les familles chrétiennes, est solennellement prescrite par le canon 1113 du Code de droit canon, qui déclare : «
Parentes gravissima obligatione tenentur prolis educationem tum religiosam et moralem, tum physicam et civilem pro viribus curandi, et etiam temporali eorum bono providendi. Les parents ont la très grave obligation de veiller selon leurs moyens à l’'éducation religieuse et morale, physique et civique de leurs enfants, et de pourvoir également à leur bien-être temporel ».


5. Enfin – et surtout – il faudrait citer l’allocution de Pie XII Davanti a questa aux mères de famille italiennes, du 26 octobre 1941. Elle est d’'une grande importance, et tout serait à citer : cela serait trop long. Aussi on pourra s’'en procurer le texte ici : la lecture en est réconfortante et salutaire.
Par Abbé Hervé Belmont - Publié dans : Mariage, éducation
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mardi 24 janvier 2006 2 24 /01 /Jan /2006 11:20
Le Pape Léon XIII affirmait que le degré de christianisme d'’une société se manifeste à la façon dont celle-ci favorise la sanctification du dimanche. D’'où l’'on voit que notre société n'’a plus que de vagues vestiges chrétiens : d’'une part le travail du dimanche s'’étend ; d’'autre part le repos dont beaucoup bénéficient encore est tout orienté vers une profanation du jour saint.

C’est pourquoi il n'’est pas rare d'’entendre la question suivante : « Mes obligations professionnelles me retiennent souvent (ou parfois) le dimanche et m'’empêchent d'’assister à la sainte Messe. Que dois-je faire ? à quoi suis-je tenu ? »

Il vaut la peine de s'’arrêter un peu à cette question, car les principes et les vérités en cause sont nombreux.

L’'obligation de sanctifier le dimanche est une loi divine ; c’'est une obligation qui tient à la nature que nous avons reçue de Dieu (l’'obligation de consacrer un temps suffisant au culte du vrai Dieu), avec une détermination positive – fortement fondée en nature – issue de la loi mosaïque quant à la période (un jour sur sept) et une autre détermination issue de la loi chrétienne quant au jour précis (le dimanche en souvenir de la résurrection de Notre-Seigneur).

L’'obligation d’'assister à la sainte Messe est une obligation que nous avons contractée au Baptême, et qui est devenue effective le jour de nos sept ans (ou le jour de notre première communion si celle-ci a précédé l’'âge de sept ans).

C'’est une obligation grave– sous peine de péché mortel en cas d’'omission – et il faut une raison proportionnée pour en être dispensé. Comme le rappelait le Pape Pie XII le 10 novembre 1940, le sport, la chasse ou les excursions ne sont pas des raisons qui excusent du précepte dominical.

Si l’'on a une raison impérieuse de s'’abstenir de l’'assistance à la Messe, on n'’est pas dispensé pour autant de l’'obligation de sanctifier le dimanche. Car l’'obligation fondamentale est bien celle de sanctifier le dimanche : l'’assistance à la sainte Messe et l’'abstention des œœuvres serviles ou foraines sont les deux moyens obligatoires, mais l’'impossibilité d'’user de l’'un ou de l’'autre de ces moyens ne supprime pas le précepte dominical. On doit donc encore sanctifier la journée du dimanche, en s’'adonnant plus particulièrement à la prière, à la lecture spirituelle, à l'’étude de la sainte doctrine, aux œœuvres de miséricorde, à la vie de famille.

— À la vie de famille ? Qu'’est-ce que vous me chantez-là ?
— Je vous chante que le dimanche, l’'homme doit plus particulièrement se souvenir qu’'il a été créé à l’'image de Dieu –de Dieu qui est esprit, qui est vérité, qui est miséricorde, qui est « famille » ainsi qu'’il nous l'’a révélé dans le mystère de la sainte Trinité. Notons au passage le vice des mouvements de jeunesse qui ôtent les enfants ou les jeunes gens de leur famille précisément le dimanche.

— Suis-je tenu d’'assister à la Messe en semaine, si je n’'ai pu m’'y rendre le dimanche ?
— Il n'’y a pas d'’obligation canonique, puisque le précepte est
ad finiendam obligationem, c'est-à-dire qu'’il cesse quand le temps prescrit est passé (à la différence, par exemple, du précepte de la communion pascale qui continue d’'obliger même si l'’on a dépassé le temps prescrit, et qu'’on dit pour cela ad urgendam obligationem).

Mais il ne faut pas oublier que le précepte canonique est l’'expression d’'une nécessité morale, et que celle-ci demeure. Voilà pourquoi la « compensation » de l'’absence à la Messe dominicale par l’'assistance à la Messe dans le cours de la semaine est hautement souhaitable, davantage encore si l’'absence est fréquente. La vie de l’'âme ne saurait se limiter au respect des lois canoniques (bien qu'’elle le suppose, évidemment).

L'’Église rend obligatoire l’'assistance à Messe dominicale pour de multiples raisons :
– les grâces reçues sont indispensables à la vie chrétienne, à la sanctification, à la persévérance ;
–– l'’offrande d’'un sacrifice est nécessaire à l’'homme et il n’'y a que le Sacrifice de Jésus-Christ qui soit agréable à Dieu et digne de lui ;
–– pour être racheté, nous devons personnellement coopérer à l’'acte même de notre rachat, au sacrifice rédempteur renouvelé et rendu présent sur l’'autel ;
–– notre appartenance à l'’Église de Jésus-Christ doit être exercée, revivifiée et manifestée : cela se fait dans l'’acte le plus haut et le plus saint de la vie de l'’Église.

J'’insiste sur ce dernier point, car il est très important et son oubli (fréquent) fait négliger que nous devons jalousement veiller à la catholicité de la Messe à laquelle nous prenons part : catholicité du rite (conforme à la foi), catholicité du ministre (dans la profession de la foi et dans l'’origine du sacerdoce), catholicité de l'’allégeance.

Le Concile de Trente enseigne que le saint Sacrifice de la Messe est offert par l’'Église par le ministère des prêtres :
ab Ecclesia… per sacerdotes. Assister délibérément à une Messe où l’'on fait allégeance à une fausse « autorité » (à Benoît XVI, pour parler clair) met en péril notre adhésion à la sainte Église catholique, puisque nous participons à l’'offrande censément faite par l’'église una cum Benedicto ; que nous le voulions ou non, nous faisons acte d'’adhésion à cette église qui ne saurait être identifiée à l’'Église catholique.

Il est vraiment triste de constater la fragilité des convictions et de la pratique de ceux qui pourtant, par ailleurs et par grâce de Dieu, refusent tout ce qui corrompt la foi. Il ne faut pas abuser de cette grâce de Dieu, il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas se laisser entraîner par des considérations humaines, par la recherche de la convivialité, de la facilité, de la mondanité. L'’enjeu est trop grave : il s’'agit de la foi, de l’'honneur de Dieu, de notre salut éternel.
Par Abbé Hervé Belmont - Publié dans : Morale
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 21 janvier 2006 6 21 /01 /Jan /2006 22:51
Dans la situation présente de l’'Église plus qu'’en temps ordinaire, on doit veiller à la vérité et à la catholicité des principes qu'’on professe avec encore plus de rigueur et de vigueur qu'’on ne s'’attache aux conclusions qu'’on en tire bon an mal an. Or c’'est souvent l'’inverse qui se passe, et l’'on est prêt à invoquer des principes faux ou douteux, à les inventer, à les emprunter même aux ennemis de l’'Église, pour parvenir aux conclusions qu’'on estime justes, ou prudentes, ou confortables. C'’est un grand malheur parce que même si la droiture ou l'’inconséquence d’'une personne peuvent momentanément endiguer l’'effet mauvais des faux principes, ceux-ci finiront toujours par porter leurs fruits délétères – et plus tôt et plus profondément qu’'on ne s'’y attend.
C’'est donc un devoir de charité de dénoncer et d’'occire les faux principes, même si ceux qui les utilisent sont des amis, même si ceux qui les professent en tirent illogiquement des conséquences qui sont par ailleurs de bon aloi.
Voici un de ces principes.

On entend parfois ceux qui ne veulent pas se soumettre à telle loi de Pie XII (par exemple), se justifier ainsi : les lois ecclésiastiques tenant leur vigueur de l’'autorité de l'’Église, l’'absence actuelle d’'autorité fait que ces lois n’'ont plus de force exécutoire. Est-ce bien vrai ?

Une telle affirmation me paraît fausse, dangereuse, arbitraire.

Fausse.

L’'Église n'’est pas privée d'’autorité purement et simplement, parce que le chef de l’Église est Jésus-Christ qui demeure dans le ciel et qui continue à maintenir son Église dans son être, dans sa structure, dans sa mission. Notre-Seigneur gouverne par le Pape, mais c’'est lui qui gouverne : « Le divin Rédempteur gouverne son Corps mystique visiblement et ordinairement par son Vicaire sur la terre » (Pie XII, Mystici Corporis). L'’Église demeure donc sous l’'autorité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, identique à elle-même. L'’Église est en ces tristes jours privée de l’'autorité vicaire du Souverain Pontife – et de tout ce qui en découle. Cette autorité est souveraine dans son ordre, rien ne peut lui être préféré, rien ne peut la remplacer. Mais elle est vicaire.

Cette autorité vicaire lie et délie sur la terre, liant et déliant dans les cieux. Mais ce qu’'elle a lié demeure lié en vertu de l’'autorité fondamentale de l’'Église qui est Jésus-Christ – tant qu'’elle ne le délie pas. Et ce qu'’elle délie sur la terre demeure délié dans les cieux en vertu de l'’autorité de Jésus-Christ – tant qu'’elle ne le lie pas.

Ainsi, lorsqu’'un Pape meurt, le corps des lois ecclésiastiques est figé dans le
statu quo, avec toute sa force exécutoire qui demeure comme émanant de l’'autorité même de Jésus-Christ. Je ne sache pas que quelqu'’un ait jamais prétendu le contraire.

Il y a bien quelques actes qui cessent à la mort de leur auteur (les actes avec une formule du genre
ad beneplacitum nostrum [canon 183 § 2], ou encore les nominations des vicaires généraux [canon 371]). Si l’'Église prend alors le soin de le préciser, c’'est qu'’il n’'en est pas ainsi dans le cas général, qu'’il n'’en est pas ainsi pour les lois, même les lois ecclésiastiques.

Cette affirmation est fausse, donc, parce que l’'Église ne l’'a jamais faite sienne ; parce qu’'elle a toujours agi de façon diamétralement opposée ; parce que ce serait, à chaque interrègne, une anarchie presque totale.

Dangereuse

Un simple exemple suffira à montrer le danger d’'un tel principe. Si aujourd’'hui, gagné par une grande tiédeur, je n’'ai pas envie de réciter mon bréviaire, je pourrais donc me dire : «… Voilà une loi purement ecclésiastique, qui donc n'’a plus de force exécutoire en raison de la privation d'’autorité…... ma conscience peut donc dormir en paix ! » On voit bien que ce n'’est pas sérieux. C’'est d'’autant moins sérieux et plus grave que la frontière entre
droit divin (naturel [selon la nature surnaturelle des choses] ou positif) et droit purement ecclésiastique n’'est pas toujours facilement discernable, loin s'’en faut. Et nous voici en plein libre examen.

Arbitraire

D’'ailleurs, pourquoi limiter l’'application de ce beau principe aux réformes de Pie XII ? Car si les réformes de Pie XII sont des lois ecclésiastiques, c’'est qu'’elles modifiaient des lois ecclésiastiques antérieures. En vertu de quoi ces lois antérieures auraient-elles davantage de force exécutoire ? Leur situation est exactement la même. Et on peut remonter loin comme cela, il n’'y a aucune raison de s’'arrêter.

Il faut refuser d'’entrer dans une telle logique destructrice de toute la vie de l’'Église, qu'’elle soit liturgique ou morale. Car si l’'on n’'admet pas que les lois purement ecclésiastiques demeurent pleinement obligatoires et exécutives, il ne reste plus qu’'un squelette de droit canon et qu’'un squelette de liturgie (ce qui relève du droit divin).

Bien sûr, la situation actuelle fait que certaines lois –– celles qui ont besoin de la présence actuelle de l’'Autorité pour atteindre leur effet –– pourront être objet d'’épikie. Mais c’'est au cas par cas, avec une immense prudence. Ce ne peut être le cas de la liturgie, ou des lois du jeûne, ou d'’autres du même genre, qui n'’ont pas besoin de l’'exercice actuel de l’'autorité apostolique pour produire leurs fruits.

Chacun, autant qu’'il le peut, a le devoir de chercher quelle est la loi actuelle de l’'Église, quel est le dernier état dans lequel l'’a laissée l’'Autorité catholique : ce qui est actuellement lié ou délié dans les cieux est ce qui a été en dernier lieu lié ou délié sur la terre par l’'Autorité légitime.

Prendre connaissance de cet état est un devoir (accompli par soi-même, ou par d’'autres en qui on a confiance selon des principes qu’'on juge être catholiques). Puis il faut s’'y conformer comme étant la loi de l'’Église et la voie du salut éternel.

Il faut ajouter que puisque c’'est un devoir, c’'est possible. C'’est possible à la condition de rester dans l’'ordre théologal (la vie théologale étant le sommet et la lumière de la vie chrétienne) :
––  dans la
foi exercée (nonobstant ses goûts, sentiments, préférences, habitudes et amitiés) parce que seule la foi discerne l’'état de l’'Église et la présence de l’'Autorité ;
––  dans
l’'espérance, c’'est-à-dire non par satisfaction intellectuelle ou appétit de controverse, mais comme principe d'’orientation vers Dieu notre unique fin dernière et notre unique Sauveur ;
–– dans la
charité, à l'’égard du prochain auquel nous devons rendre justice et que nous devons chérir en Dieu ; davantage encore dans le souci de l’'unité de l’'Église, puisque c'’est la charité qui fait l'’unité de l’'Église.

Qu'’après cela, il y ait des divergences d’'appréciation… c’'est bien regrettable, mais c'’est inévitable. Que chacun d'’entre nous, sous le regard de Dieu, examine ses motifs. Et Notre Seigneur sera ainsi aimé et servi.
Par Abbé Hervé Belmont - Publié dans : Droit canonique
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 21 janvier 2006 6 21 /01 /Jan /2006 15:19
À l'’occasion d'’une controverse au sujet de Jacques Maritain, j’'ai été amené à traiter du statut de la philosophie chrétienne ainsi que des rapports entre la philosophie et la théologie : ce sont là questions importantes, car la distinction entre la philosophie et la théologie est analogue avec la distinction entre la raison et la foi, avec la distinction entre la nature et la grâce, entre l'’Église et l'’État. Bien saisir l’'une, c’'est éclairer les autres, c'’est vraiment pénétrer au cœœur de l’œ'œuvre divine ici-bas. Achopper sur l’'une, c'’est brouiller les autres, et se fermer à la compréhension de l’'ordre établi par Dieu.

Voilà pourquoi je crois que la lecture de
Maritain et la philosophie sera profitable à tous ceux qui désirent connaître la nature des choses et approfondir ces questions pour en avoir une idée claire et juste. Le pis, en cela, est de demeurer dans le flou et l’'à-peu-près : toute l’'intelligence de la foi en est blessée et affaiblie.
Par Abbé Hervé Belmont - Publié dans : Philosophie
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Recherche

 
Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés